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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 2001, 22 juillet 2002 et 23 avril 2004, présentée pour M. Bernard X, pharmacien, élisant domicile ..., par Me Reiss, avocat, puis par Me Aubert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 1999 rejetant sa demande d'ouverture par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Peltr

e (Moselle) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 2001, 22 juillet 2002 et 23 avril 2004, présentée pour M. Bernard X, pharmacien, élisant domicile ..., par Me Reiss, avocat, puis par Me Aubert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 1999 rejetant sa demande d'ouverture par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Peltre (Moselle) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a mal apprécié les besoins de la population dont il est indûment justifié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré des besoins de la population n'est pas fondé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2001, 3 février 2003 et 4 juin 2004, présentés pour l'Union régionale des pharmaciens de Lorraine, dont le siège est 6 rue du Maréchal Joffre à Thionville (57101), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Piwnica-Molinie, avocat aux conseils ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des besoins de la population, ainsi qu'il est dûment justifié ;

Vu les mémoires en intervention enregistrés les 7 mai 2003 et 2 juillet 2004, présentés pour la commune de Peltre (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Aubert ; elle conclut à ce qu'il en soit fait droit à la requête ; elle soutient que les besoins de la population ont été mal appréciés par le tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2004 à 16H00 ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X enregistrée le 09 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Guyet de la SCP Piwnica-Molinie, avocat de l'Union régionale des pharmaciens de Lorraine,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Peltre :

Considérant que la commune de Peltre a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. X, qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 juin 1999, sans critiquer les motifs du jugement attaqué, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Strasbourg en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance concernant la population à desservir par l'officine de pharmacie qu'il désirait ouvrir à Peltre, fait en outre valoir que devraient être pris en compte le chiffre d'affaire des pharmacies existantes et la répartition du service pharmaceutique entre les localités à desservir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que les besoins de la population susceptible d'être concernée par le projet de création d'officine étaient satisfaits par les huit pharmacies voisines et que le préfet de la Moselle n'avait pas fait une inexacte application de l'article L. 571 du code de la santé publique alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Peltre est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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01NC00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00662
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : REISS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00662 ?
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