Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, complétée par mémoires enregistrés les 5 juin 2001, 4 avril 2003, 4 et 21 mai 2004, présentée pour M. Balobo X, élisant domicile ..., par Me Renoux, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 10 janvier 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le tribunal administratif a mal apprécié sa situation familiale ; qu'il a une promesse d'embauche ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 mai 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 février 2004 à 16H00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Chaya substituant Me Renoux, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, se borne à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Moselle en date du 10 janvier 2000, refusant de lui délivrer un titre de séjour, à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de sa situation familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant que M. X, qui se borne à faire état d'une possibilité pour lui d'être embauché en France, sans critiquer les motifs du jugement qui ont déclaré ce moyen inopérant, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait ainsi commise le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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01NC00481