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06/01/2005 | FRANCE | N°00NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 00NC00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2000, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile à ..., par Mes Fahys, Crolet, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 970112 - 971122 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de la décision en date du 7 mai 1996 suspendant son agrément en qualité d'assistante maternelle et de la décision du 15 s

eptembre 1997 lui retirant le bénéfice de l'agrément ;

2°) de condamner le dép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2000, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile à ..., par Mes Fahys, Crolet, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 970112 - 971122 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis par suite de la décision en date du 7 mai 1996 suspendant son agrément en qualité d'assistante maternelle et de la décision du 15 septembre 1997 lui retirant le bénéfice de l'agrément ;

2°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser ;

- une somme de 100 655 francs au titre des préjudices subis par suite de la suspension de son agrément du 7 mai au 19 juillet 1996 ;

- une somme de 21 655 francs au titre des préjudices subis par suite de la suspension de son agrément du 13 juin au 1er septembre 1997 ;

- une somme de 84 170 francs au titre des préjudices subis par suite du retrait de son agrément le 15 septembre 1997 ;

3°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à être indemnisée de la suspension prononcée en juin 1997 et n'a pas pris en compte son dernier mémoire actualisé ;

- en l'absence même de toute faute, la responsabilité du département est engagée ;

- les décisions prises lui ont causé un préjudice anormal et spécial, qu'il s'agisse des pertes de salaires et du préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 Juin 2000, présenté par le département de la Haute-Saône ; le département conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le visa du tribunal mentionne la décision de suspension de 1997 ;

- la responsabilité sans faute du département ne saurait être retenue, dès lors que la requérante n'est pas tiers vis-à-vis des décisions ;

- les décisions de suspension et de retrait ne sont entachées d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité du département de la Haute-Saône :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du Conseil général du département de la Haute-Saône a, sur le signalement du chef de service de pédiatrie de l'hôpital Saint-Jacques de Besançon, suspendu l'agrément de Mme X en qualité d'assistante maternelle par une décision du 7 mai 1996 qui a été prorogée le 3 Juin 1996 ; que si Mme X a, par suite du classement de la procédure pénale diligentée à la suite de ce signalement, retrouvé le bénéfice de son agrément, elle a à nouveau fait l'objet d'une suspension le 13 juin 1997 à la suite de la réouverture de l'information judiciaire ; que, par une décision en date du 15 septembre 1997, le président du conseil général du département de la Haute-Saône a prononcé le retrait de l'agrément ; qu'à la suite du classement de cette seconde procédure pénale, Mme X a retrouvé le bénéfice de son agrément d'assistante maternelle le 20 mai 1998 ;

Considérant que les décisions de suspensions et de retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X, fondées sur de fortes suspicions d'agressions sexuelles sur mineurs par un membre de son entourage, étaient légalement justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, alors même que l'auteur présumé des agressions a, postérieurement aux décisions en cause, été reconnu innocent des actes qui lui étaient reprochés ;

Considérant toutefois que la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis a ainsi conduit l'administration a faire peser sur Mme X une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences, financières et morales, de décisions légales s'appuyant sur des faits matériellement inexacts ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que les décisions de suspensions et de retrait de son agrément d'assistante maternelle n'étaient pas, même en l'absence de faute du département de la Haute-Saône, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers elle ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la partie des charges tant matérielles que morales qui doivent être indemnisées par le département de la Haute-Saône en condamnant celui-ci à verser à Mme X une indemnité de 20 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Le département de la Haute-Saône est condamné à payer à Mme X une somme de vingt mille euros (20 000 €).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au département de la Haute-Saône.

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N° 00NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00262
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP FAHYS - CROLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-06;00nc00262 ?
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