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16/12/2004 | FRANCE | N°99NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 99NC00398


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, la requête, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est situé ... représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet C .P.R., société d'avocats ;

La CRCAM d'Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601412 du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, la requête, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est situé ... représentée par son directeur général en exercice, par le cabinet C .P.R., société d'avocats ;

La CRCAM d'Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601412 du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les commissions de placement de bons d'épargne constituent une créance qui doit être rattachée à l'exercice de l'achèvement de la prestation fixé au moment de la demande de remboursement du produit par le client ; que les services assurés en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire constituent une prestation de services continue au regard de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2000, présenté par la CRCAM d'Alsace qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête en tant qu'elle porte sur les redressements relatifs aux commissions perçues sur le placement de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu enregistré le 7 décembre 2000 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les commissions de collecte d'épargne et les cotisations cartes bancaires ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 31 janvier 2001 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que dans ses dernières écritures, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande relative aux commissions de placement de produits d'épargne qui ont été réintégrées dans les résultats imposables de cette caisse au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dégrèvement des rappels d'impôt sur les sociétés correspondant à ce chef de redressement ait été prononcé ; qu'ainsi, la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle se rapporte aux commissions de placement ; que dès lors les conclusions à fin de non-lieu sur ce point équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les cotisations de cartes bancaires :

Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse requérante assure à ces derniers un ensemble de prestations non accessoires consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'en l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et à l'envoi des relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par les titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants et le groupement d'intérêt économique cartes bancaires , la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; que, par suite, la CRCAM d'Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, des cotisations de carte bancaire qui avaient été encaissées pendant l'exercice clos au cours de chacune de ces années ;

Sur les frais exposés :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la CRCAM d'Alsace une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la CRCAM d'Alsace du désistement d'instance de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de commissions de placement dues par la caisse nationale de crédit agricole.

Article 2 : L'article 1er du jugement n°9601412 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CRCAM d'Alsace tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de carte bancaire.

Article 3 : La CRCAM d'Alsace est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnées à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la CRCAM d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CRCAM d'Alsace et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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99NC00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00398
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : C.P.R.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;99nc00398 ?
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