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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 21 octobre 2002, 30 avril 2003 et 22 décembre 2003 présentés pour M. Joseph X élisant domicile ..., successivement par Me Foussadier, puis Me Kierren, avocats associés de FIDAL ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1399 du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu de CSG, de CRDS et de cotisation sociale à 2 %, auxqu

els il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ;

2° - de lui accorder ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 21 octobre 2002, 30 avril 2003 et 22 décembre 2003 présentés pour M. Joseph X élisant domicile ..., successivement par Me Foussadier, puis Me Kierren, avocats associés de FIDAL ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1399 du 30 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu de CSG, de CRDS et de cotisation sociale à 2 %, auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

3° - à titre accessoire, de limiter l'intérêt de retard à celui résultant du taux légal ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que :

- ce supplément d'impôt résulte de l'inclusion, dans les revenus de capitaux mobiliers, de la moitié de l'écart de réévaluation des actifs immobilisés, décelé par l'administration à la clôture de l'exercice 1992 de la SCI du 10, rue de l'Eglise dont il est associé à 50 % ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société a pris une décision de réévaluation libre de la valeur de ses immeubles au 31 décembre 1992, à partir de laquelle a été calculée la nouvelle base de l'impôt sur les sociétés, pour lequel elle venait d'exercer une option ; l'établissement d'un bilan d'ouverture, mentionnant la valeur vénale des biens, ayant effet à compter du 1er janvier 1992, n'était soumise à aucun délai ; en outre, la base d'imposition est surévaluée, en raison de chiffres erronés au niveau des amortissements ;

- l'inscription de la plus value, née avant l'option de la SCI pour l'impôt sur les sociétés, sur un compte courant d'associé, ne génère pas de revenu distribué pour celui-ci en vertu de l'article 202 ter du code général des impôts, et comme il ressort également de l'instruction 4H1173 du 30 avril 1988 ; il y a, en réalité, un remboursement d'apports, non imposable, comme il ressort de l'instruction 4H6222 du 31 mai 1989 ;

- l'intérêt de retard est une sanction, dans la mesure où il dépasse le taux légal, et aurait dû être motivé ;

- la notification de redressement qu'il a reçue, est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 27 octobre 2000, 20 février 2003 et 24 octobre 2003,les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- l'administration a décelé une réévaluation libre des immobilisations de la SCI du 10, rue de l'Eglise, induisant un bénéfice imposable, en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts ; le calcul des amortissements n'est entaché d'aucune erreur ; par application de l'article 109-1 du même code, les sommes correspondantes, inscrites sur le compte courant d'un associé, sont des revenus de capitaux mobiliers, imposables à son nom ;

- le requérant ne peut alléguer un remboursement d'apport, non imposable dont les conditions ne sont pas remplies ;

- la notification de redressement adressée au contribuable est suffisamment motivée ;

- les conclusions de la requête apparaissent irrecevables, en ce qui concerne la CSG, le CRDS et la cotisation sociale de 2 %, non évoqués avant la saisine du juge de l'impôt ;

Vu, enregistré au greffe le 10 août 2004 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Feller, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête, soulevée par le ministre :

Sur la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement envoyée le 16 août 1995 précise au contribuable le motif du rehaussement d'impôt envisagé, son lien avec le contrôle de la SCI du 10, rue de l'Eglise dont l'intéressé était l'associé, et le montant retenu pour les nouvelles bases, ainsi que les dispositions mises en oeuvre en l'espèce, issues ... des articles 108 à 111 du code général des impôts... ; que cet ensemble d'informations permettait en l'espèce, au destinataire de discuter utilement le redressement envisagé, comme il y a d'ailleurs procédé, nonobstant la seule circonstance que le service n'a pas analysé en détail les articles susmentionnés du code général des impôts ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce redressement doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers des associés, membres de sociétés relevant comme en l'espèce, de l'impôt sur les sociétés ; Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 110 du même code précise : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre une vérification de comptabilité à l'encontre de la SCI du 10 rue de l'Eglise, dont le requérant était associé à 50 % ; qu'à l'issue de cette procédure, elle a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés, auquel cette SCI venait d'être assujettie, conformément à son option, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1992 ; que le vérificateur a décelé une augmentation des valeurs d'actif immobilisé, qui a été réintégrée dans les résultats de cet exercice, à hauteur de 3 998 842 F ; que cette correction des bases a abouti, d'une part à un rappel de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la SCI du 10 rue de l'Eglise et d'autre part, en vertu des dispositions précitées, à un supplément d'impôt sur le revenu, réclamé aux associés, à concurrence de leur participation au capital, soit sur une base de 1 999 421 F, égale à 50 % du redressement des résultats sociaux susmentionné ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992, en conséquence du redressement susanalysé ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 1 999 421 F susmentionnée a été inscrite sur le compte courant d'associé dont le requérant était titulaire au sein de la SCI du 10 rue de l'Eglise ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, en principe, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte ; que la Cour ayant, par arrêt de ce jour, confirmé le bien-fondé du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SCI précitée a été assujettie au titre de l'exercice 1992, le moyen tiré de ce que le bénéfice correspondant ne pouvait générer les revenus de capitaux mobiliers litigieux doit être écarté ; que M. X ne combat pas utilement la présomption susrappelée, en invoquant les dispositions de l'article 206-3 du code général des impôts, et l'instruction 4H1173 du 30 avril 1988 qui les commente, concernant l'hypothèse, distincte du cas d'espèce, d'une distribution de bénéfices mis en réserve, et déjà soumis à l'impôt ; que le requérant ne peut davantage invoquer le sursis d'imposition prévu par l'article 202 ter du code général des impôts, impliquant la condition, non remplie en l'espèce, qu'aucune modification n'ait été apportée aux écritures comptables de la société, à l'occasion de son changement de régime d'imposition ; qu'enfin il n'entre pas dans les prévisions de l'instruction 4H6222 du 31 mai 1989, concernant les bénéfices ou réserves constitués avant l'option de la société susévoquée et non encore appréhendés par les associés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison de non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen soulevé en appel tiré de ce que l'intérêt de retard au-delà du taux légal, aurait dû être motivé en tant qu'il aurait constitué une sanction, n'est pas fondé ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Joseph X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00945
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00945 ?
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