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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 21 octobre 2002, 7 mai 2003 présentés pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... par Me Marc-Antoine Foussadier, puis par Me Daniel Kierren, avocats associés de FIDAL ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1360 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1992

, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions y compr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mars 2001, 21 octobre 2002, 7 mai 2003 présentés pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... par Me Marc-Antoine Foussadier, puis par Me Daniel Kierren, avocats associés de FIDAL ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1360 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions y compris la CSG, la CRDS et la cotisation sociale de 2 % ;

3°) de limiter l'intérêt de retard à celui résultant du taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, au titre des frais exposés ;

M. X soutient que :

- ces revenus présumés distribués font suite à un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés de la SCI CARREL dont il était associé, au titre de l'exercice 1992 ; ce redressement apparaît mal fondé, l'administration puis le tribunal administratif ayant, à tort, estimé que les valeurs d'actifs avaient été réévaluées au 31 décembre 1992, à la suite d'une analyse erronée des conséquences de l'option de la société par l'IS cette même année ; en outre le montant retenu est erroné, au niveau des amortissements pris en compte ;

- l'inscription en compte courant de la somme en litige ne concerne pas un revenu imposable, mais un remboursement d'apport, exonéré en application de l'article 112-1e du code général des impôts ; le contribuable peut également invoquer les instructions 4H1173 du 30 avril 1988 et 4H6222 du 5 mai 1989 ;

- l'intérêt de retard, en tant qu'il excède le taux légal, devient une pénalité, laquelle aurait dû être motivée ;

- la motivation de la notification de redressement du 16 août 1995 apparaît erronée car elle se réfère à l'article 109-1-1e du code général des impôts, alors que le cas d'espèce est régi par l'article 109-1-2e ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe les 14 août 2000, 23 mai 2001, 20 février 2003 et 24 octobre 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que :

- le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé du rehaussement d'impôt sur les sociétés de la SCI CARREL, en conséquence de la réévaluation de ses actifs au titre de l'exercice 1992 ;

- le contribuable, en tant qu'associé est imposable pour les revenus distribués par cette société, en application de l'article 109-1-1e du code général des impôts ;

- il ne peut invoquer l'article 112-1e du code général des impôts, ni les instructions citées, concernant l'hypothèse différente des bénéfices mis en réserve et déjà soumis à l'impôt ;

- les conclusions concernant la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2% sont irrecevables compte tenu du litige défini avant la saisine du juge ;

- le redressement est correctement motivé par référence à l'article 109-1-1e du code général des impôts ; l'administration invoque, à titre subsidiaire l'article 109-1-2e ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Feller, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée à la requête par le ministre :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers des associés, membres de sociétés relevant comme en l'espèce, de l'impôt sur les sociétés ; Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que l'article 110 du même code précise : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre une vérification de comptabilité à l'encontre de la SCI CARREL, dont le requérant était associé à 50 % ; qu'à l'issue de cette procédure, elle a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés, auquel cette SCI venait d'être assujettie, conformément à son option, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1992 ; que le vérificateur a décelé une augmentation des valeurs d'actif immobilisé, qui a été réintégrée dans les résultats de cet exercice ; que cette correction des bases a abouti, d'une part à un rappel de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la SCI CARREL et d'autre part, en vertu des dispositions précitées, à un supplément d'impôt sur le revenu, réclamé aux associés, à concurrence de leur participation au capital ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a refusé la décharge du supplément d'impôt

sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, en conséquence du redressement sus analysé ;

Considérant en premier lieu que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, en principe, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve contraire apporté par le titulaire du compte ; que cette présomption s'applique, en l'espèce, à la somme de 1 050 350 F, inscrite au compte courant d'associé de M. X au 31 décembre 1992, correspondant à une partie de l'écart de réévaluation des actifs de la SCI susévoquée, et à une libéralité consentie par celle-ci et non discutée ; que la Cour ayant par arrêt de ce jour, confirmé le bien-fondé du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la SCI Carrel a été assujettie au titre de l'année 1992, le moyen tiré de ce que le bénéfice correspondant ne pouvait générer les revenus de capitaux mobiliers litigieux doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées des articles 109-1-1e et 110 du code général des impôts sont applicables à toute personne présumée avoir perçu comme en l'espèce des sommes provenant des bénéfices d'une société, et retenus pour l'assiette de l'impôt due par celle-ci, indépendamment de la qualité d'associé ou de tiers des bénéficiaires ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions concerneraient uniquement des tiers, et n'auraient pu, par suite servir de fondement légal à l'imposition personnelle du requérant, doit également être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les revenus de capitaux mobiliers en litige, sont exclusivement issus des rehaussements du bénéfice de la SCI Carrel, effectué après contrôle, au titre de l'exercice 1992 ; que ces revenus distribués à un associé ne peuvent être regardés, même partiellement, comme issus de bénéfices ou réserves de cette société, se rattachant à des exercices antérieurs ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement invoquer l'exonération d'impôt prévue, en pareille hypothèse, par l'article 112-1e du code général des impôts, ni les instructions 4H1173 du 30 avril 1988, et 4H6222 du 31 mai 1989, qui en précisent les modalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen soulevé en appel tiré de ce que l'intérêt de retard dans la mesure ou il excède le taux légal, aurait dû être motivé en tant qu'il aurait constitué une sanction, n'est pas fondé ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00NC00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00245
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00245 ?
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