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09/12/2004 | FRANCE | N°04NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 04NC00313


Vu la requête, enregistrée les 1er et 2 avril 2004 sous le n° 04NC00313, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème), agissant par son directeur de l'unité de production Est, domicilié ..., par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0394 du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 janvier 2004 en tant que, à son article 1er, il a enjoint au préfet du Doubs d'établir dans un délai de six mois et conformément aux procédures en vigueur, un programme visan

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Vu la requête, enregistrée les 1er et 2 avril 2004 sous le n° 04NC00313, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème), agissant par son directeur de l'unité de production Est, domicilié ..., par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0394 du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 janvier 2004 en tant que, à son article 1er, il a enjoint au préfet du Doubs d'établir dans un délai de six mois et conformément aux procédures en vigueur, un programme visant à réduire progressivement l'écart entre le quarantième et le dixième du module du Doubs à la chute du barrage du Refrain pour atteindre l'objectif de 2 650 l/s au plus tard le 1er janvier 2032 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ELECTRICITE DE FRANCE soutient que :

- la demande formulée devant le Tribunal administratif de Besançon était irrecevable, celui-ci n'étant pas compétent, à titre principal, pour adresser une injonction au préfet du Doubs, ni dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ni dans le cadre d'un recours de plein contentieux ;

- le jugement litigieux méconnaît les obligations contractuelles et internationales régissant la retenue du Refrain ; ces dernières excluent tout recours juridictionnel relatif à une modification du débit à la chute du Refrain ;

- les droits de l'exploitant ont été méconnus, l'injonction prononcée par le tribunal modifiant la concession dont il est titulaire ;

- l'obligation de réduction des écarts édictée par le jugement est dépourvue de fondement et d'utilité ;

II°) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 2 avril 2004 sous le n° 04NC00316 tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 990394 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a enjoint au préfet du Doubs d'établir, dans un délai de six mois et conformément aux procédures en vigueur, un programme visant à réduire progressivement l'écart entre le quarantième et le dixième du module du Doubs à la chute du barrage du Refrain pour atteindre l'objectif de 2 650 l/s au plus tard le 1er janvier 2032, et d'autre part, à la confirmation du rejet du surplus des conclusions présentées par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant l'existence d'un accord international ,

III°) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 27 avril 2004 sous le n° 04NC00375 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 9900394 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a enjoint au préfet du Doubs d'établir, dans un délai de six mois et conformément aux procédures en vigueur, un programme visant à réduire progressivement l'écart entre le quarantième et le dixième du module du Doubs à la chute du barrage du Refrain pour atteindre l'objectif de 2 650 l/s au plus tard le 1er janvier 2032, et d'autre part, à la confirmation du rejet du surplus des conclusions présentées par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement d'eau général applicable aux usines hydrauliques du Châtelot, du Refrain et de la Goule approuvé entre la fonction et la Confédération Helvétique le 5 février 1969 ;

Vu l'accord franco-suisse du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats approuvé par la loi n° 93-805 du 21 avril 1993 ;

Vu le décret n° 93-920 du 29 juillet 1993 portant publication de l'accord franco-suisse et son règlement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche et à la gestion des ressources piscicoles ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ;

- les conclusions de Me X... pour la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dossiers n° 04NC00313-04NC00316-04NC00375 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les requêtes n° 04NC00313 et n° 04NC00316 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention passée le 22 janvier 1962 entre le ministre de l'industrie agissant au nom de l'Etat et Electricité de France (service national), pour l'aménagement et l'exploitation par voie de concession suivant les dispositions de l'avant-projet de la chute du Refrain sur le Doubs : Le débit maintenu dans la rivière en aval de la prise d'eau sera fixé par les autorités françaises et suisses dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 15 , et qu'aux termes de l'article 15 de cette même convention : Tant que la retenue du Refrain sera utilisée comme bassin de compensation de l'usine du Chatelot, la réglementation correspondante sera établie dans le cadre des instructions complémentaires établies d'un commun accord entre les autorités françaises et suisses visées à l'article 1er du règlement (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 5 février 1969 entre l'Office fédéral de l'économie hydraulique à Berne et la Direction du gaz et de l'électricité du ministère de l'industrie à Paris portant règlement d'eau général des usines hydrauliques du Chatelot, du Refrain et de la Goule sur le Doubs : Le présent règlement d'eau général pourra être révisé (...). La décision de révision appartiendra conjointement à l'Office fédéral de l'économie hydraulique et à la Direction du gaz et de l'électricité. ; que les articles 11 à 15 déterminent les niveaux et débits minimaux et maximaux autorisés du Doubs au niveau de la centrale hydraulique du Refrain ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon enjoignant au préfet du Doubs, à la demande de l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS , d'établir un programme visant à réduire progressivement l'écart entre le quarantième et le dixième du module du Doubs à la chute du barrage du Refrain pour atteindre l'objectif de 2 650 l/s au plus tard le 1er janvier 2032 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées que la question soulevée par la demande de l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS n'est pas détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; que, dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de cette association ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des conclusions présentées devant lui par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête n° 04NC00375 :

Considérant que les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2004 en tant que, à son article 1er, il a enjoint au préfet du Doubs d'établir un programme visant, dans les conditions sus rappelées, à réduire progressivement l'écart entre le quarantième et le dixième du module du Doubs à la chute du barrage du Refrain pour atteindre l'objectif de 2 650 l/s au plus tard le 1er janvier 2032, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par ELECTRICITE DE FRANCE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant au remboursement des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04NC00375.

Article 2 : Le jugement n° 99-0394 du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 janvier 2004 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS .

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04NC00313...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00313
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;04nc00313 ?
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