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06/12/2004 | FRANCE | N°02NC00626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 02NC00626


Vu la requête en date du 12 juin 2002 présentée pour M. Youcef Y élisant domicile ..., par Me Mercier, avocate ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, et celle du 10 juillet 2001 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ;

2') d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- sa vie et sa sécurité sont men

acées en Algérie où son retour l'exposerait à des risques de la nature de ceux qui peu...

Vu la requête en date du 12 juin 2002 présentée pour M. Youcef Y élisant domicile ..., par Me Mercier, avocate ; M. Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, et celle du 10 juillet 2001 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ;

2') d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- sa vie et sa sécurité sont menacées en Algérie où son retour l'exposerait à des risques de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à l'octroi de l'asile territorial ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans l'application de la loi de 1952 modifiée et les faits de nature à justifier l'application de ces dispositions et à octroyer à M. Y l'asile territorial ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

- l'état de santé de l'intéressé ne contredit pas un retour en Algérie où les soins pourront lui être prodigués ;

Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau en appel, sa requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 5 mars 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Y, et a désigné Me Mercier en qualité d'avocat ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Y dirigée contre la décision en date du 20 juin 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et celle du 10 juillet 2001 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour aux motifs qu'il n'établissait pas que sa vie ou sa liberté était menacée dans son pays, ou qu'il y était exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir sans le justifier que l'amputation d'une main survenue en 1996 était due aux conséquences d' une embuscade menée par des islamistes avec échanges de coups de feu dont il aurait été victime, ni l'existence de menaces dont il serait l'objet depuis, alors que son entrée sur le territoire français ne date que de 2001, toute sa famille résidant en Algérie à l'exception d'un oncle ; qu'en se bornant à produire devant la Cour une reproduction informatique des mémoires présentés devant la juridiction de première instance, M. Y ne présente aucune critique des motifs du jugement ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de la Marne.

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N° 02NC00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00626
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;02nc00626 ?
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