Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE LES FILATURES GELIOT LA GOSSE ayant son siège ZI de Peuxi à Saint-Nabord, (88200) par Me Fouray, avocat ; la requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2000 de l'inspecteur du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X et de la décision implicite en date du 3 février 2001 du ministre du travail et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Elle soutient que :
- les décisions attaquées lui font grief, ne prononçant pas une autorisation de licenciement sur le fondement demandé ;
- l'inspecteur du travail a excédé ses pouvoirs en substituant un autre motif de licenciement à celui faisant l'objet de la demande ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2002 présenté par M. qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail n'a pas à motiver le licenciement mais seulement à vérifier qu'il est sans rapport avec le mandat syndical ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LES FILATURES GELIOT LA GOSSE a fondé sa demande d'autorisation de licenciement de M. , délégué syndical et représentant au comité d'établissement de l'entreprise uniquement sur la faute qu'aurait commise ce salarié ; que l'inspecteur du travail a, par sa décision du 21 août 2000, après avoir estimé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, toutefois autorisé ledit licenciement pour motif économique ; que la société requérante était sans intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES FILATURES GELIOT LA GOSSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES FILATURES GELIOT LA GOSSE, à M. Arlindo et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 01NC01251