Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2001, présentée pour M. Christophe X élisant domicile ..., par Me Buisson, avocat ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a supprimé définitivement le droit au revenu de remplacement, ensemble la décision du 28 février 2000 de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité, d'autre part, de la demande de remboursement de l'allocation spécifique qui lui est réclamée pour un montant de 6 840 F ;
2°) d'annuler les différentes décisions attaquées ;
Il soutient que :
- la suppression du revenu de remplacement et l'obligation de rembourser 6 840 F constituent une double sanction contraire au principe de l'individualité des peines ;
- la décision du 15 décembre 1999 de suppression de l'allocation au 1er septembre 1999 est entachée de rétroactivité illégale ;
- la réalité de ses recherches d'emploi ne saurait être mise en cause ;
- la sanction est disproportionnée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2004 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a supprimé définitivement le revenu de remplacement qui lui avait été alloué ;
Considérant que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de réclamer à M. X le remboursement des allocations indûment perçues pendant la période du 2 septembre au 28 novembre 1999 ne constitue pas une double sanction qui serait contraire à un principe général du droit ; que ce remboursement trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 351-17 du code du travail en vertu desquelles en cas de fraude ou de fausse déclaration, comme en l'espèce, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; que M. X ne peut donc soutenir que la décision de remboursement a une portée rétroactive illégale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant, par les motifs qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une sanction d'exclusion définitive du revenu de remplacement à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision en date du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a supprimé définitivement le droit au revenu de remplacement, ensemble la décision du 28 février 2000 de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l'emploi et de la solidarité, d'autre part, de la demande de remboursement de l'allocation spécifique qui lui est réclamée pour un montant de 6 840 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 01NC00790