Vu la requête en date du 6 juin 2001 présentée pour la société à responsabilité limitée WRIBLAY dont le siège social est ... à La Wantzenau, (67610) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la SARL WRIBLAY demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 du préfet de la région Alsace rejetant en application de l'article L. 920-10 du code du travail, au titre de l'année 1997, des dépenses qu'elle a exposées pour un montant de 39 010 F ;
2') d'annuler la décision du 3 décembre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation des droits de la défense dès lors que la même personne a instruit tant le recours gracieux que hiérarchique ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société n'avait pas adressé à l'administration la déclaration préalable prévue par l'article L. 924-4 du code du travail, sans se prononcer sur la possibilité qu'avait la société ESI de sous-traiter la prestation ; la société n'a perçu aucun crédit de formation de l'Etat, les prestations ont été effectuées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le rejet des dépenses résulte de l'application combinée des articles L. 991-5, L. 920-10 et L. 920-8 du code du travail dans la mesure où la société n'a pas établi la réalité et la conformité des dépenses, du fait de l'absence de justification de l'affectation des ressources de l'organisme ;
- le sous-préfet aux affaires régionales disposait d'une délégation de signature du préfet de région et seules les notifications ont été le fait d'agents de la direction du travail ;
- la procédure contradictoire a été respectée et aucun recours hiérarchique n'a été exercé ;
- en application de l'article L. 991-1 du code du travail, le moyen tiré de ce que les formations ont été réglées par les entreprises est inopérant ;
- dans la mesure où la déclaration préalable d'existence n'avait pas été effectuée, le préfet en application des articles L. 920-4 et R. 921-1 du code du travail ne pouvait contrôler les éléments apportés par la société ESI qui ne pouvait exercer aucune action de formation ; au surplus, les éléments comptables apportés ne permettent aucun contrôle sur la réalité des dépenses apportées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la société WRIBLAY fait valoir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tenant à la possibilité qu'avait la société ESI de sous-traiter la prestation, le moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-4 du code du travail : (...) La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article R. 991-8 du même code : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. (...) ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces relatif à l'activité de dispensateur de formation professionnelle au titre de l'exercice comptable 1997 et en application des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le préfet de la région Alsace a rejeté par une décision du 3 décembre 1998 des dépenses de la société WRIBLAY pour un montant de 39 010 F correspondant à cinq factures injustifiées ; que la notification de cette décision mentionnait l'obligation d'exercer à l'encontre de cette décision un recours gracieux auprès de l'autorité signataire de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 janvier 1999, la société a présenté ce recours gracieux auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région Alsace a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 3 décembre 1998 ; qu'ainsi, d'une part, en tant qu'elles étaient dirigées contre cette dernière décision, les conclusions de la demande de la société étaient, dès le dépôt de la demande, irrecevables ; que, d'autre part, si en réponse au moyen d'ordre public que lui avait adressé le tribunal le 28 février 2001, la société WRIBLAY a étendu ses conclusions d'annulation à la décision dudit préfet en date du 27 janvier 1999 par un mémoire enregistré le 5 mars 2001, ces conclusions présentées à l'expiration du délai du recours contentieux qui courait en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, au plus tard à compter du 26 février 1999, date à laquelle la société a présenté la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, étaient tardives et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de sa requête, la société n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société WRIBLAY la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société WRIBLAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société WRIBLAY et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 01NC00628