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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00522


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Mahrez X, élisant domicile ..., par Me Devarenne, avocate ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du directeur départemental de l'emploi du travail et de la formation professionnelle confirmant celle du 5 mai 1998, par laquelle il l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision en date du 3 juin 199

9 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté s...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour M. Mahrez X, élisant domicile ..., par Me Devarenne, avocate ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du directeur départemental de l'emploi du travail et de la formation professionnelle confirmant celle du 5 mai 1998, par laquelle il l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve de l'absence de recherche d'emploi par M. X qui a produit différents justificatifs ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision querellée du 5 mai 1998 est entachée de rétroactivité illégale, prenant effet au 1er mai ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2004, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la recherche d'emploi par le requérant a été notoirement insuffisante ;

- l'administration s'est bornée à constater qu'à la date du 1er mai 1998, le requérant ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de remplacement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 3 avril 2001 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en cause : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; que l'article L. 351-16 du même code dispose que la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; que l'article R. 351-27 précise que sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites à l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente (...) toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; que les dispositions du 2 de l'article R. 351-28 sanctionnent par l'exclusion du revenu de remplacement les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'allocation du revenu de remplacement est subordonnée à la condition de recherche effective d'emploi par la personne qui demande à en bénéficier ; que contrairement à ce qu'il invoque, c'est au requérant qu'il revient d'apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions mises pour bénéficier de ce droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, auraient mal apprécié les circonstances de l'espèce en considérant que M. X ne démontrait pas l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi pour la période litigieuse ;

Considérant toutefois qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que l'autorité compétente peut supprimer seulement pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ; que l'administration ne pouvait donc légalement par sa décision du 5 mai 1999 retirer à M. X à compter du 1er mai 1999 le bénéfice de son revenu de remplacement ; que les deux décisions attaquées doivent donc être annulées en tant qu'elles comportent cet effet pour le passé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit, en tant qu'elles comportent un effet rétroactif, à sa demande d'annulation de la décision du 17 septembre 1998, confirmant celle par laquelle le directeur départemental de l'emploi du travail et de la formation professionnelle l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de M. X tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 janvier 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La décision du 17 septembre 1998, confirmant celle par laquelle le directeur départemental de l'emploi du travail et de la formation professionnelle a exclu M. X du bénéfice du revenu de remplacement, ensemble la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique sont annulées en tant qu'elles ont un effet rétroactif.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01NC00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00522
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00522 ?
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