Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2000, présentée pour M. Boudjema X élisant domicile ..., par Me Vouaux avocat ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 12 juillet 1999, confirmée le 22 octobre 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le jugement attaqué est bien-fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 20 octobre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Vouaux, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 juillet 1999, confirmée le 22 octobre 1999, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 00NC00893