Vu la requête enregistrée le 18 avril 2000, complétée par mémoires enregistrés les 1er août 2000 et 28 janvier 2003, présentée pour Mme Christiane X élisant domicile ..., par Me Vivier ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges refusant à l'office du tourisme de Gérardmer la prolongation de son contrat emploi solidarité et à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 160 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive et capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2000 ;
3°) d'ordonner sa réintégration à l'office du tourisme de Gérardmer ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête au motif que lors de son embauche elle n'avait pas cinquante ans alors qu'elle a atteint cet âge lors de sa demande de prolongation de contrat et qu'elle a été reconnue travailleur handicapé ;
- au jour de son embauche elle était éligible par priorité à un contrat emploi solidarité en vertu de l'article 1-3ème du décret du 30 janvier 1990 comme ayant été inscrite pendant douze mois durant les dix-huit mois ayant précédé ;
- la décision est discriminatoire ;
- la motivation de la décision est erronée et tardive dès lors qu'elle n'apparaît que dans la réponse au recours gracieux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2002, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- en l'absence de demande préalable, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;
- les premiers juges ont fait une correcte application au cas de Mme X des dispositions du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié ;
- le fait d'appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 ne confère ni un droit, ni une priorité absolue à l'octroi d'un contrat emploi-solidarité ;
- les critiques faites à la motivation de la décision ne sont pas fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 24 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 1990, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Peuvent bénéficier de contrats emploi-solidarité, en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail : (...) 2° Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ; 3° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; (...) 6° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de douze mois. Elle est toutefois portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat concerne : (...) 2° une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; (...) 4° Une personne mentionnée au 6° de l'article 1er (...) ; que l'article 4 dudit décret dispose : La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. La convention prend effet à la date d'embauche ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, alors âgée de quarante-neuf ans, qui avait été inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois précédant la date prévue de son embauche, a bénéficié d'un contrat-emploi solidarité sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 1er du décret du 30 janvier 1990 modifié, et a été embauchée le 1er décembre 1997 par l'office du tourisme de Gérardmer ; qu'à cette date, à laquelle prend effet la convention de contrat emploi-solidarité, Mme X ne remplissait pas l'une des conditions prévues à l'article 3 du décret autorisant à porter la durée du contrat à vingt-quatre mois ; qu'ainsi, alors même qu'en cours de contrat, Mme X a atteint l'âge de cinquante ans et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, l'administration, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, était tenue de rejeter la demande de prolongation de la convention qui lui avait été présentée par l'employeur ; que, par suite, les autres moyens soulevés par Mme X, tirés du caractère irrégulier de la motivation ainsi que de la situation plus favorable faite à un tiers sont inopérants ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat emploi-solidarité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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N° 00NC00543