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02/12/2004 | FRANCE | N°04NC00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 04NC00277


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Grunenberger, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC02466 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 2003 ayant annulé l'arrêté du maire de Guebwiller en date du 7 octobre 1997 mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administr

ative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de l...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2003, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Grunenberger, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC02466 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 2003 ayant annulé l'arrêté du maire de Guebwiller en date du 7 octobre 1997 mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2004, présenté pour M. X, par Me Grunenberger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative de Nancy en date du 17 juin 1997 en définissant les mesures à adopter, en fixant un délai d'exécution et en prononçant une astreinte, sauf à renvoyer la demande d'exécution devant le Conseil d'Etat ;

2°) d'enjoindre à la commune de Guebwiller, aux fins d'exécuter l'arrêt précité, d'une part, de prononcer sa réintégration dans les effectifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de reconstituer sa carrière selon l'avancement moyen dont ont bénéficié les autres fonctionnaires de la commune, et, enfin, de lui verser la totalité des traitements dus depuis la date d'éviction, assortis des intérêts légaux produits à l'échéance de chaque mois ;

3°) de condamner la commune de Guebwiller à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'administration ;

4°) de condamner la commune de Guebwiller à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le nouvel arrêté en date du 7 octobre 2003 portant licenciement de l'agent n'assure pas une correcte exécution de l'arrêt précité ; la commune a fait preuve d'inertie notamment dans la phase amiable de la procédure d'exécution ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2004, présenté pour la commune de Guebwiller par Me Meyer, avocat ;

La commune conclut au rejet de la requête,

Elle soutient que :

- les conclusions du requérant tendant à faire condamner la commune pour résistance abusive sont irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X et de Me Kieffer pour la SCP Waschsmann-Meyer-Hecker, avocat de la commune de Guebwiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à assurer l'exécution de la l'arrêt de la Cour administrative de Nancy en date du 17 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ... ;

Considérant que par un arrêt en date du 17 juin 2003, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Guebwiller en date du 17 octobre 1997 ayant mis fin au stage de M. X en qualité d'agent technique territorial pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 1997, au motif que cet arrêté était irrégulièrement motivé ; que la Cour a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'agent, et notamment celles tendant à la réparation du préjudice que l'intéressé aurait subi du fait de cette décision d'éviction illégale, au motif que l'insuffisance professionnelle de l'agent était avérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, consécutivement à l'arrêt de la Cour de céans et postérieurement à l'introduction de la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution dudit arrêt, le maire de Guebwiller a pris un nouvel arrêté en date du 8 octobre 2003 prononçant le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 1997 ; que, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêt précité, devenu définitif, que M. X a fait l'objet d'une mesure de licenciement en fin de stage consécutive à un refus de titularisation ; que, dès lors, compte tenu du motif d'annulation retenu par le juge d'appel, le maire de Guebwiller n'était pas tenu de titulariser l'agent évincé mais seulement de le réintégrer juridiquement aux fins de réexaminer ses droits à titularisation à la date de la décision annulée ; que l'annulation pour défaut de motivation de l'acte attaqué n'interdisait pas au maire, sous réserve de satisfaire aux exigences de forme imposées par l'arrêt, de prendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent ; que cette nouvelle mesure de licenciement fait obstacle à la réintégration effective de l'intéressé dans les effectifs de la commune ; que, d'autre part, eu égard au caractère précaire de la situation des stagiaires de la fonction publique, qui n'ont aucun droit à la titularisation, M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'un droit à la reconstitution de sa carrière ; qu'enfin, en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre, sous la forme de rappels de traitement, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guebwiller doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2003 susvisé ; que, par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X tendant à assurer l'exécution de cet arrêt doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à condamner la commune de Guebwiller pour résistance abusive :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à condamner la commune de Guebwiller à lui verser des dommages et intérêts du fait d'une résistance abusive à l'exécution de la chose jugée soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'arrêt dont l'exécution est demandée ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Guebwiller.

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04NC00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00277
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GRUNENBERGER ; GRUNENBERGER ; GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;04nc00277 ?
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