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02/12/2004 | FRANCE | N°01NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 01NC00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son président en exercice dûment habilité, par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, avocats ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit, en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme X ont été victimes le 18 août 1996, l'a condamné à payer à

la compagnie d'assurances Groupama Grand Est les sommes de 62 351,24 F et 8 033,40...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son président en exercice dûment habilité, par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, avocats ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit, en date du 20 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme X ont été victimes le 18 août 1996, l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est les sommes de 62 351,24 F et 8 033,40 F, l'a condamné à payer à M. et Mme X la somme de 10 405,67 F et 3 026 F en réparation de leurs préjudices matériels et a décidé de procéder à la désignation d'un expert avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Mme X ;

2°) de l'exonérer de toute responsabilité s'agissant des conséquences dommageables subies par les époux X du fait de l'accident du 18 août 1996 ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a apporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public incriminé ;

- il avait pris toutes les précautions raisonnablement envisageables ;

- le dommage a son origine dans un fait qui ne pouvait être décelé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 2001, présenté pour les époux X et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, par la SCP Floriot-Mougeot, avocats ;

M. et Mme X et Groupama Grand Est demandent à la Cour :

- de rejeter la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE ;

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- de déclarer le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE responsable de l'intégralité des conséquences dommages de l'accident survenu aux époux X ;

- de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE est irrecevable du fait de son dépôt tardif ;

- le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- les époux X ont, au cas où la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne serait pas retenue, subi un préjudice anormal qui doit entraîner la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule des époux X, qui circulait le 28 août 1996 sur la route départementale 67 A dans la Haute-Marne, a été heurté par une branche qui s'était détachée d'un platane implanté en bordure de route ;

Considérant que la branche litigieuse mesurait plus de dix mètres de long pour un diamètre de 30 cm et surplombait la route ; qu'à la date de l'accident, elle faisait déjà l'objet d'un arrachement et s'était partiellement désolidarisée du tronc ; qu'une tache noirâtre de pourrissement de 80 cm de long était visible à l'endroit du décollement pour un observateur attentif malgré l'apparence saine de la branche ; qu'il s'ensuit que la chute de cette branche était prévisible et révèle par suite un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors même que les arbres bordant la RD 67 avaient été inspectés au mois de septembre 1995 et que des agents s'étaient rendus sur place le 8 août 1996, dans le but de renouveler la couche de roulement de la voie, sans rien remarquer d'anormal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable en totalité des conséquences dommageables de l'accident dont les époux X ont été victimes, ni à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE, à M. et Mme X et à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est.

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01NC00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00720
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;01nc00720 ?
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