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02/12/2004 | FRANCE | N°00NC00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00NC00629


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 6 avril 2001, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901418-9901419 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 22 novembre 1999 mutant M. X à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Doubs à Besançon, l'a enjoint de réintégrer M. X dans les fonctions de directeur du centre d'action éducative de Mâcon et condamné l'Etat

à verser à M. X une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 d...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 6 avril 2001, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901418-9901419 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 22 novembre 1999 mutant M. X à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Doubs à Besançon, l'a enjoint de réintégrer M. X dans les fonctions de directeur du centre d'action éducative de Mâcon et condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que

- les premiers juges ont retenu à tort des témoignages sur le fonctionnement du centre d'action éducative de Mâcon alors que la mutation de M. X est la conséquence du fonctionnement interne du centre ;

- les opinions des psychologues fonctionnaires ne sont pas sujet à caution alors que celles des psychologues vacataires le sont car elles méconnaissent également le fonctionnement interne du centre d'action éducative ;

- M. X, qui n'a pas pris la mesure de ses fonctions de directeur de CAE, par son comportement n'a pas permis l'intégration des psychologues fonctionnaires successives relevant également d'un corps de catégorie A au sein de l'équipe éducative du CAE ;

- aux termes des dispositions du décret n° 81-243 du 12 mars 1981, les psychologues ne sont pas sous l'autorité hiérarchique du directeur du CAE ;

- les conflits successifs au sein du CAE de Mâcon ont eu pour objet la place des psychologues fonctionnaires au sein du CAE ;

- M. X ne pouvait organiser un bilan intermédiaire du stage de Mme Y épouse Z, psychologue fonctionnaire stagiaire par l'équipe éducative ;

- la nomination de M. X à Grasse en cours d'instance n'entraîne pas un non-lieu à statuer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2000, complété par mémoire enregistré le 28 novembre 2000, présenté pour M. X, par Me Deygas, avocat ;

M. X demande le rejet du recours ;

Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n 81-423 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE a, par décision en date du 22 novembre 1999, prononcé la mutation de M. X, directeur du centre d'action éducative de Mâcon, à la direction départementale de la protection de la jeunesse du Doubs à Besançon ; que par jugement du 9 mars 2000, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, relève appel de ce jugement ;

Sur le non-lieu :

Considérant que la mutation, le 14 juin 2000, de M. X vers le centre d'action éducative de Grasse, n'a pas privé de son objet la requête d'appel du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'inspection rendu le 19 février 1999, que M. X, directeur du centre d'action éducative de Mâcon n'a pas su prendre la dimension de ses fonctions de directeur ; que cette carence s'est traduite par une dimension fusionnelle du fonctionnement entre les différents agents du centre, à savoir les éducateurs, le directeur, les agents administratifs et l'assistante sociale, dans laquelle le directeur était totalement inclus et, par suite, ne pouvait prendre la distance nécessaire à ses fonctions ; que l'intégration de psychologues fonctionnaires au fonctionnement du centre n'a pu se faire tout au long de la période 1993-1998 à raison des manquements du directeur ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de mutation de M. X à la direction départementale de la protection de la jeunesse du Doubs à Besançon était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. ;

Considérant qu'il est constant que la commission administrative paritaire des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, consultée le 22 octobre 1999, n'a émis aucun avis dès lors qu'aucun vote n'a été organisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 22 novembre 1999 mutant M. X à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Doubs à Besançon et l'a enjoint de réintégrer M. X dans les fonctions de directeur du centre d'action éducative de Mâcon ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Michel X.

2

N° 00NC00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00629
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : STÉ D'AVOCATS CHANON-CROZE-DEYGAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;00nc00629 ?
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