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02/12/2004 | FRANCE | N°00NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00NC00323


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000, présentée pour la COMPAGNIE AXA BELGIUM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE AXA BELGIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981557 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 mai 1994 sur la RN 4 à la sortie de Nancy ;

2°) de déclarer l'Etat responsable pour un tiers des conséquences dommageables de ce sinistre ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser un tiers du montant total de la somme de 421 794,57 F ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000, présentée pour la COMPAGNIE AXA BELGIUM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE AXA BELGIUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981557 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 mai 1994 sur la RN 4 à la sortie de Nancy ;

2°) de déclarer l'Etat responsable pour un tiers des conséquences dommageables de ce sinistre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un tiers du montant total de la somme de 421 794,57 F versée par elle aux différentes victimes, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMPAGNIE AXA BELGIUM soutient que :

- la signalisation ne permettait pas de savoir qu'en poursuivant la RN 4, on rejoint l'autoroute A31, cette autoroute n'étant mentionnée sur aucun des panneaux ;

- il n'existait aucune signalisation de réduction progressive de la vitesse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'examen du plan d'ensemble de l'échangeur de Laxou montre que les mentions de direction portées sur les panneaux étaient claires et sans ambiguïté ;

- l'accident résulte exclusivement de la faute du conducteur qui était un professionnel de la route, celle-ci étant de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

- subsidiairement, les protocoles de transaction produits par la requérante ne permettent pas de déterminer la nature des préjudices indemnisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 mai 1994 vers 21 h 40, alors qu'il circulait sur la RN 4 à la sortie de Laxou, le chauffeur de l'autocar de la société Lauwers Transport, qui transportait une quarantaine de passagers en direction de l'Espagne, a emprunté par erreur la bretelle d'accès à l'autoroute 33 en direction de Strasbourg ; que surpris par la courbe du virage, il perdit le contrôle du véhicule, qui a basculé par-dessus la glissière de sécurité pour glisser ensuite le long du talus, occasionnant ainsi la mort de six passagers, vingt-six passagers étant blessés dont six gravement ; que la COMPAGNIE AXA BELGIUM, subrogée dans les droits de la société Lauwers Transport, conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer à hauteur d'un tiers les conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ne maîtrisant pas la connaissance de son itinéraire, alors qu'il abordait de nuit par temps de pluie une bretelle directionnelle rendue glissante et en négligeant de prendre toutes les précautions exigées par les circonstances, notamment en adaptant sa vitesse en conséquence, le chauffeur de l'autocar, conducteur de grand tourisme depuis plus de dix ans et dont il n'est pas contesté qu'il avait déjà emprunté cet itinéraire, a, en tout état de cause, commis une imprudence de nature à exonérer entièrement l'Etat des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, la COMPAGNIE AXA BELGIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMPAGNIE AXA BELGIUM, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA BELGIUM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA BELGIUM et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00323
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;00nc00323 ?
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