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18/11/2004 | FRANCE | N°99NC00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 99NC00862


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 11 mars 1999, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2003 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972156 du 26 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Saint-Louis du 2 juillet 1997 de ne pas attribuer le complément indemnitaire à

M. Olivier X, adjoint administratif contractuel ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 11 mars 1999, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2003 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972156 du 26 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Saint-Louis du 2 juillet 1997 de ne pas attribuer le complément indemnitaire à M. Olivier X, adjoint administratif contractuel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le complément indemnitaire institué par la délibération du conseil municipal du 20 février 1992 est susceptible d'être réduit ou supprimé compte tenu de l'absentéisme ou de la manière de servir des agents ;

- le maire détient à cet égard un pouvoir discrétionnaire ;

- compte tenu des absences de M. Olivier X et de son comportement professionnel, la décision contestée, que le maire avait compétence pour prendre et qui ne constitue pas une sanction, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté par M. Olivier X, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 20 février 1994, relative au régime indemnitaire des agents de la commune, le conseil municipal de Saint-Louis a prévu que les adjoints administratifs pourraient bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 50-1245 du 6 octobre 1950, alors applicable, et d'un complément indemnitaire, attribué en fonction de la qualité des agents municipaux et du service rendu, et susceptible d'être minoré compte tenu des éventuelles sanctions disciplinaires ou de l'absentéisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X, adjoint administratif non titulaire a été absent durant vingt jours ouvrables au cours de la période du 1er mai 1996 au 30 avril 1997 ; que, d'autre part, le 25 mai 1997, une vive altercation a opposé l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, aux assesseurs d'un bureau de vote ; que, dès lors, le maire de Saint-Louis ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré en décidant de ne pas attribuer à M. X le complément indemnitaire au titre de l'année 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, pour ce motif, annulé la décision en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le maire de Saint-Louis, qui n'a pas fixé le régime indemnitaire des agents, mais s'est borné à appliquer la délibération précitée du conseil municipal, était compétent pour décider, comme il l'a fait par la décision en litige, de ne pas attribuer le complément indemnitaire à M. X ; que si cette décision a été prise en considération de la manière de servir de l'intéressé, elle ne revêt pas le caractère d'une sanction et qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et de ce que M. X aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits sont inopérants ; que ladite délibération définit de manière suffisamment précise les critères devant être retenus pour l'attribution du complément indemnitaire ; qu'eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, l'attribution de cet avantage ne constitue pas un droit ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir ce qu'il a bénéficié de ce complément de rémunération au titre des années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de ne pas attribuer le complément indemnitaire à M. X ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Olivier X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et à M. Olivier X.

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N° 99NC00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00862
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;99nc00862 ?
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