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18/11/2004 | FRANCE | N°04NC00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 04NC00440


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2004 sous le n° 04NC00440, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04464 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 avril 2004 refusant à la SARL Formatic l'agrément nécessaire pour dispenser une formation destinée aux élus locaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Formatic devant le Tribunal administratif de Strasbourg

;

Il soutient que :

- tant l'avis émis par le conseil national de la formation d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2004 sous le n° 04NC00440, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04464 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 avril 2004 refusant à la SARL Formatic l'agrément nécessaire pour dispenser une formation destinée aux élus locaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Formatic devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- tant l'avis émis par le conseil national de la formation des élus locaux que la décision en litige sont suffisamment motivés ;

- eu égard à la nature de la formation à l'informatique dispensée par la SARL Formatic, le Tribunal administratif de Strasbourg, en annulant le refus d'agrément contesté, a méconnu les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 2004 à 16 heures ;

II - Vu Le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai sous le 04NC00441, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DE LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 01-04464 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 30 avril 2001 refusant à la SARL Formatic l'agrément nécessaire pour dispenser une formation destinée aux élus locaux ;

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le recours n° 04NC00440 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : Il est créé Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil ; qu'aux termes de l'article R. 1221-12 du même code : En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur ; que selon lesdits articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10, les membres d'un conseil municipal, d'un conseil général ou d'un conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément en litige, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Formatic devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait que l'avis émis sur la demande de la SARL Formatic par le conseil national de la formation des élus locaux soit motivé ;

Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURTE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus d'agrément opposé à la SARL Formatic ;

Sur le recours n° 04NC00441 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le recours dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2004, le recours tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution devient sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Formatic devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 04NC00441 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la SARL Formatic.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

M. Clot, président,

Mme Steinmetz-Schies, premier Conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

J-P. CLOT

La présidente,

D. MAZZEGA

La greffière,

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 04NC00440...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00440
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;04nc00440 ?
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