Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2001 présentée par M. Bruno X, élisant domicile, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981160 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 26 mars 2000 adoptées par le conseil municipal de Troyes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) de condamner la commune de Troyes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il appartenait à un groupe de manifestants désireux de perturber la sérénité des débats du conseil municipal alors qu'il n'appartenait pas à ce groupe de manifestants, qu'il avait un intérêt particulier à assister à la séance du conseil municipal et que sa seule présence n'était pas susceptible de troubler l'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté pour la commune de Troyes, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal, du 5 octobre 2000, par la SCP Colomes-Vangheesdaele, avocats au barreau de Troyes ;
La commune de Troyes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 4 mai 2004, fixant au 21 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Colomes, avocat de la commune de Troyes,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code des collectivités locales : Les séances des conseils municipaux sont publiques... et qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du même code : Le maire a seul la qualité de police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre ; qu'il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d'ordre publics, l'accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l'intention de manifester et de perturber les travaux de l'assemblée municipale ;
Considérant que M. X ne conteste pas s'être présenté à la séance du conseil municipal le 26 mars 1998 concomitamment avec un groupe de personnes dont le comportement était susceptible de troubler le déroulement de la séance ; que, dès lors, en interdisant l'accès au conseil municipal, à partir de 20 h 30, à l'ensemble des personnes qui s'y sont alors présentées, le maire de Troyes a, compte-tenu de l'incertitude relative aux intentions des uns et des autres, normalement usé de son pouvoir de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Troyes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Troyes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Troyes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Troyes.
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N° 00NC00983