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15/11/2004 | FRANCE | N°03NC01044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 03NC01044


Vu I°) sous le n° 03NC01044, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2003, complétée par mémoire en date du 19 avril 2004, présentée pour M. Khalifa A, élisant domicile ..., et M. Jean-Marc B, élisant domicile ..., par Me Hugodot ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 11 octobre 1995, 1er décembre 1995, 29 août 1996, 4 décembre 1996 et 13 septembre 2000 par lesquels le maire de Strasbourg a délivré à MM.

C, Y, B, Z et A sous les n° 296, 330, 341, 304 et 324, une autorisation de statio...

Vu I°) sous le n° 03NC01044, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2003, complétée par mémoire en date du 19 avril 2004, présentée pour M. Khalifa A, élisant domicile ..., et M. Jean-Marc B, élisant domicile ..., par Me Hugodot ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 11 octobre 1995, 1er décembre 1995, 29 août 1996, 4 décembre 1996 et 13 septembre 2000 par lesquels le maire de Strasbourg a délivré à MM. C, Y, B, Z et A sous les n° 296, 330, 341, 304 et 324, une autorisation de stationnement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de faire restituer par M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'autorisation de stationnement qui lui a été délivrée en exécution dudit jugement ;

4°) de condamner M. X à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ;

- en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative il y aura lieu de prescrire la restitution par M. X de l'autorisation accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 23 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de MM. A et B à lui verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; qu'au demeurant, les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ;

- en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ;

- l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ;

- les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ;

- la demande d'exécution est irrecevable dès lors que les requérants sont sans intérêt à agir et que leur demande au principal est mal fondé ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ;

La commune soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ;

- en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 5 mai 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que :

- dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ;

- en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 10 septembre 2004 présenté pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats ;

Il soutient qu'il s'agit d'une décision faisant grief dont la commune de Strasbourg et M. A se sont prévalus pour que ce dernier poursuive l'exploitation de son taxi ;

Vu II°) sous le n° 03NC01045, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour M.Gilbert , élisant domicile ..., par Me Ruhlmann, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 2 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et de la commune de Strasbourg à lui verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ;

- en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ;

- l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ;

- les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ;

La commune soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ;

- en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que :

- dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ;

- en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu, enregistré le 24 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Gilbert par Me Ruhlmann, avocat ;

Vu III°) sous le n° 03NC01048, la requête enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Franck , élisant domicile ..., par Me Fady, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 2 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; qu'au demeurant, les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ;

- en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ;

- l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ;

- les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ;

La commune soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ;

- en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que :

- dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ;

- en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu enregistré le 6 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Franck par Me Fady, avocat ;

Vu, enregistré le 26 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats,

Vu IV°) sous le n° 03NC01050, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, complétée par mémoire en date du 19 mars 2004, présentée par Me Gérard CLAUS, mandataire judiciaire, 5, rue des Frères Lumière à Eckbolsheim (67201), es qualité de liquidateur de M. Jean-Jacques ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 octobre 1995 par lequel le maire de Strasbourg a délivré à M. , une autorisation de stationnement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser es qualité, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel est recevable dès lors que par la décision de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de plein droit de ses droits et obligations concernant son patrimoine et il ne peut être utilement opposé le fait que le liquidateur n'aurait pas été partie en 1ère instance ;

- le Tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Me CLAUS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'appel est irrecevable dès lors que Me CLAUS n'a pas la qualité de partie à l'instance ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ;

La commune soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ;

- en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 19 avril 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre qu'en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu le mémoire enregistré le 18 août 2004 présenté pour Me Gérard CLAUS es qualité de liquidateur de M. Jean-Jacques par Me Welsch, avocat ;

V°) Vu sous le n° 03NC01135, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2003, présentée pour M. Khalifa A, élisant domicile ..., et M. Jean-Marc B, élisant domicile ..., par Me Hugodot ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ;

Ils soutiennent que :

- les moyens qu'ils présentent à l'appui de leur requête en excès de pouvoir sont sérieux et de nature à justifier la mesure demandée ;

- l'exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables dès lors que, chargés de famille et chômeurs, ils se retrouvent sans emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2004, présenté par la commune de Strasbourg qui fait connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'observations particulières à faire valoir mais qu'elle se prévaut des conclusions qu'elle a présentées dans le dossier en légalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de MM. A et B à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il se prévaut des conclusions qu'il a présentées dans le cadre de la procédure n° 03NC01044 tendant à l'annulation du jugement précité du 15 juillet 2003, et que le préjudice difficilement réparable dont se prévalent les requérants n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Laffon substituant Me Hugodot, avocat de MM. A et B, de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de M. X, de Me Matz du cabinet Wachsmann et associés, avocat de M. , , de M. Pietry, pour la Commune de Strasbourg

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel formé par Me Claus :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si MM. A, B, , et Me CLAUS es qualité de liquidateur de M. soutiennent que le jugement en date du 15 juillet 2003 attaqué par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 11 octobre 1995, 1er décembre 1995, 29 août 1996, 4 décembre 1996 et 13 septembre 2000 du maire de Strasbourg leur délivrant une autorisation de stationnement était insuffisamment motivé en ce qui concernait le classement des demandeurs d'autorisation sur la liste d'attente prévue par les dispositions combinées des articles 6 de la loi du 20 janvier 1995 et 12 du décret du 17 août 1995 modifiés et le caractère définitif de cette liste, que le tribunal aurait dû ordonner un complément d'enquête sur l'existence même et le contenu de cette liste, et qu'ils n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour étudier puis critiquer le contenu d'un mémoire relatif à la liste d'attente déposé par la commune de Strasbourg dans un autre dossier, ces irrégularités ne seraient pas de nature à entacher la régularité du jugement dès lors qu'il est constant que les intéressés n'ont jamais figuré sur la liste d'attente sur laquelle ils n'ont jamais sollicité leur inscription ;

Sur la légalité du transfert de l'autorisation de stationnement attribuée à M. A :

Considérant que si par une décision du 3 janvier 1996, le maire de Strasbourg a délivré à M. A, l'autorisation de stationnement n° 324, sa décision en date du 13 septembre 2000 opérait le transfert de cette autorisation d'un véhicule sur un autre ; que, par l'effet du jugement d'annulation rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg le 26 avril 2001 confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 1er avril 2004, l'autorisation n° 324 délivrée à M. A avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi, à la date du 23 novembre 2001, M. A n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement ; que par suite, la décision par laquelle le maire de Strasbourg a transféré l'autorisation en cause manquant de base légale devait être annulée ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce transfert ;

Sur la légalité des autres autorisations de stationnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : la délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 modifié : les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. (...) Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant que, par arrêtés des 11 octobre 1995, 1er décembre 1995, 29 août 1996, 4 décembre 1996, le maire de Strasbourg a attribué à MM. B, , et , l'une des autorisations de stationnement qui lui avaient été restituées par un conducteur de taxi ; que la restitution du document portant autorisation de stationnement avait mis un terme aux effets de l'autorisation qui avait été accordée à l'intéressé à titre personnel ; que, cette autorisation étant ainsi devenue caduque, l'autorisation délivrée ultérieurement par le maire de Strasbourg pour le même emplacement de prise en charge, sur le fondement de la loi susvisée du 20 janvier 1995, était une nouvelle autorisation, qui ne pouvait être accordée que dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes sur la liste prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, attribuant, par la décision attaquée, une autorisation de stationnement à MM. B, , et , qui ne figuraient pas sur la liste d'attente, le maire de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marc B, M. Gilbert , M. Franck , Me CLAUS es qualité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les autorisations de stationnement les concernant ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de prescrire la restitution par M. X d'une autorisation de stationnement qui lui a été délivrée par le maire de Strasbourg en exécution du jugement du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A, de M. B, de M. , de M. , de Me CLAUS liquidateur judiciaire de M. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalifa A, à M. Jean-Marc B, à M. Franck , à M.Gilbert , à Me CLAUS liquidateur judiciaire de M. , à la commune de Strasbourg et à M. Thierry X.

2

N° 03NC01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01044
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUGODOT ; HUGODOT ; A et C . LEX ; WACHSMANN ET ASSOCIES ; WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES ; HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;03nc01044 ?
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