Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV), dont le siège social est 48 rue Saint-Michel BP 192 à Epinal (88005), par Me Ferry-Bouillon, avocat ;
La SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012151 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ;
2°) d'annuler la décision refusant d'autoriser le licenciement de M. X en date du 26 septembre 2001 ;
3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'amnistie sur les procédures en cours est limitée à la mise en oeuvre de la sanction ;
- en cas de recours hiérarchique ou contentieux lors de la promulgation de la loi d'amnistie, les juridictions saisies doivent se prononcer sur la légalité de la décision contestée ;
- les faits reprochés à M. X constituent des fautes continues et réitérées du 19 avril 2001 jusqu'à ce jour ;
- la procédure était régulière ;
- le licenciement de M. X était parfaitement fondé ;
- il n'y a eu aucune discrimination à l'encontre de M. X ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2003, présenté pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;
M. X conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés ;
- le moyen tiré de l'absence d'effet de la loi d'amnistie sur la légalité de la décision est inopérant ;
- à titre subsidiaire, eu égard à la tardiveté de la demande d'autorisation de licenciement, c'est à tort que la requérante conteste la décision de l'inspectrice du travail refusant ladite autorisation ;
- ses refus d'exécuter ses services des 10 et 23 avril 2001 sont prescrits ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
- la demande d'autorisation de le licencier est discriminatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 8 avril 2003, décidé qu'en application de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle l'inspectrice du travail des transports a refusé d'autoriser le licenciement de M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant ; que, par les moyens susvisés, la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur dans l'application aux faits de l'espèce de la loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV), à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
2
03NC00627