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15/11/2004 | FRANCE | N°02NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 02NC00081


Vu la requête et les mémoires complémentaires en date des 22 janvier 2002, 12 mars et 14 mai 2003, 20 avril 2004 présentés par M. René X, élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de le dispenser de la première partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle à la conduite des taxis ;

2') d'annuler cette décision ;



3°) d'écarter le mémoire du ministre de l'intérieur ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête et les mémoires complémentaires en date des 22 janvier 2002, 12 mars et 14 mai 2003, 20 avril 2004 présentés par M. René X, élisant domicile ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de le dispenser de la première partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle à la conduite des taxis ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'écarter le mémoire du ministre de l'intérieur ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les deux notes en délibéré qui réfutaient des arguments erronés du commissaire du gouvernement n'ont été ni visées ni prises en compte par le tribunal ;

- le mémoire en réponse du ministre de l'intérieur est irrecevable pour tardiveté ;

- il établit l'exercice continu et régulier de l'activité de chauffeur de taxi ;

- il appartiendra à la Cour de dire si la demande entre dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 ou de l'article 5 du décret du 17 août 1995 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 9 février 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- à titre principal, il y a lieu de constater que M. X n'articule aucun moyen à l'encontre du jugement ;

- subsidiairement, M. X n'entre pas dans le champ d'application tant de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 ou de l'article 5 du décret du 17 août 1995 dès lors que résidant en Polynésie française, il n'exerce pas la profession de taxi en France ou dans un Etat membre de l'union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen de capacité professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le mémoire du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative qu'un mémoire en défense soit irrecevable en raison de sa tardiveté avant clôture de l'instruction ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour écarte le mémoire en défense déposé par le ministre de l'intérieur dès lors qu'il a été enregistré au greffe de la Cour plus de deux ans après la notification de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes en délibéré que M. X a produites après l'audience publique, les 24 décembre 2001 et 2 janvier 2002, mais avant la lecture de jugement en date du 17 janvier 2002, ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg et versées au dossier ; qu'ainsi, elles doivent être présumées avoir été examinées par le tribunal même si celui ci ne les a pas visées dans son jugement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir examiné ces notes, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet ; qu'aux termes du décret du 17 août 1995 : Article 2 Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département (...) ; Article 3 - La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément. La première partie de l'examen a un caractère général et une valeur nationale. (...) ; Les candidats peuvent demander à subir les épreuves composant la première partie de l'examen dans le département de leur choix. La seconde partie de l'examen a un caractère local. (...). ; Article 14 Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 6 mars 2001 à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une dispense de la première partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi prévu par les dispositions sus énoncées, M. X n'était pas titulaire de ce certificat au titre d'un département français ou du territoire de la Polynésie française ; que, s'il se prévaut en application des dispositions combinées du 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée et 14 du décret du 17 août 1995 pour soutenir qu'à la date du 15 décembre 1995 à laquelle a été publié l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995 prévu à l'article 4 dudit décret, il exerçait l'activité de conducteur de taxi, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier et notamment pas par la production du jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé un arrêté du Président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française portant radiation de l'autorisation d'exercer l'activité d'entrepreneur de voiture de remise délivrée à M. X le 18 septembre 1992, de procès-verbaux pour stationnements gênants, ou celle de son inscription au répertoire des entreprises en Polynésie française ;

Considérant qu'en se prévalant des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée, M. X fait implicitement mais nécessairement valoir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin aurait omis d'étudier sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que, d'une part, M. X n'établit pas avoir saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande de dispense sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'était donc pas tenu d'étudier sa demande en considération de ces dispositions ; que, d'autre part, à supposer même que M. X résidant en Polynésie française aurait pu être regardé comme ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est constant qu'il n'était pas titulaire du certificat de capacité professionnelle prévu par les dispositions qui y sont applicables et délivré par l'autorité compétente ; qu'ainsi, quelle que soit, alors, la durée de l'exercice de la profession de taxi, il n'entrait pas dans les conditions prévues par les dispositions susvisées ;

Considérant que la circonstance qu'aucune session d'examen de capacité professionnelle n'a été organisée sur le territoire de la Polynésie française au cours des années 1994-2000 n'est pas de nature à le rendre implicitement titulaire de ce certificat ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que la circonstance que M. X a obtenu le certificat de conducteur de taxi en Polynésie française le 24 décembre 2002 est sans incidence sur le refus que le préfet du Bas-Rhin lui a opposé le 6 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer la dispense de la première partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin

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N° 02NC00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00081
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;02nc00081 ?
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