La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°01NC01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC01229


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 31 décembre 2001 et 25 mars 2002 présentée pour Mme Fatma Louahem M'Sabah, épouse X, élisant domicile ..., par Me Amehi, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur sa demande en date du 7 mars 2000 d'attribution d'une carte

de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 31 décembre 2001 et 25 mars 2002 présentée pour Mme Fatma Louahem M'Sabah, épouse X, élisant domicile ..., par Me Amehi, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur sa demande en date du 7 mars 2000 d'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre de l'article 12 bis 7è de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'ordonner au préfet de la Moselle la remise d'un titre de séjour à la requérante et à sa fille ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'invitant à quitter le territoire ;

- les articles 7d et 7bisd, 10a et 10d de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnus ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 est méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 février 2002 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2004, l'acte par lequel Me Amehi, avocat de Mme X, déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 01NC01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01229
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc01229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award