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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00563


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile ..., par Me Courant, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne et de la décision du 20 avril 1999 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F au titre des f

rais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile ..., par Me Courant, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne et de la décision du 20 avril 1999 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les termes du débat en ne tenant pas compte de la décision du 20 avril 1999 de rejet du recours gracieux, qui a conservé le délai de recours contentieux ;

- les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural n'ont pas été respectées ;

- les conditions d'exploitation ont été aggravées par la nouvelle répartition ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 29 septembre 2004, la lettre par laquelle le président de la Cour informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés devant la juridiction administrative. ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X n'était pas recevable à former devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne un recours contre la décision du 9 juin 1998 par laquelle cette commission avait statué sur sa réclamation ; que la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 20 avril 1999, qui se borne à informer l'intéressée que la commission départementale ne peut pas revenir sur sa décision et qu'il lui appartient de saisir le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant que le recours formé le 6 juin 1999 par Mme X devant la commission départementale contre la décision du 9 juin 1998 n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 12 février 1999 et était expiré le 23 juin 1999, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2004 , à laquelle siègeaient :

M. Giltard, président de la Cour, Conseiller d'Etat,

Mme Guichaoua, premier conseiller,

M. Devillers, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2004.

Le rapporteur, Le président,

Signé : Mme GUICHAOUA Signé : D. GILTARD

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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01NC00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00563
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00563 ?
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