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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile en Algérie, par Mes Petit et Boh-Petit, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger son arrêté d'expulsion ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la mesure au besoin sous astreinte ;

4°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile en Algérie, par Mes Petit et Boh-Petit, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger son arrêté d'expulsion ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la mesure au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître que l'expulsion de M. X n'était pas possible dès lors qu'il est de nationalité française ;

- l'arrêté d'expulsion étant au regard de la double peine contraire aux stipulations de l'article 4-1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est illégal et le refus de l'abroger est entaché de la même illégalité ;

- dans la mesure où la peine a été exécutée, le ministre ne pouvait se fonder sur l'ancien trouble à l'ordre public pour légitimer son refus ;

- la mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision implicite attaqués ;

Vu enregistré le 22 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code civil : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. et qu'aux termes de l'article 30 dudit code : La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.. ;

Considérant que M. X n'établit pas être titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, sans critiquer la réponse qu'a apportée le tribunal au moyen tiré de la nationalité, il se borne à alléguer que né en France, il est français en vertu des dispositions du droit de la nationalité dont il ne précise même pas les dispositions qui lui serait applicables, alors qu'il n'avait jamais auparavant revendiqué cette nationalité ; que, par suite, en l'absence de tous éléments faisant naître un doute sérieux sur sa nationalité française, M. X ne justifie pas que soit admise l'exception dont il se prévaut ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. / L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé... ; qu'il en résulte que le ministre pour fonder sa décision doit apprécier si à la date à laquelle il statue, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de 1980 à 1990, sur le territoire français, d'infractions lui ayant valu des condamnations à plusieurs années d'emprisonnement notamment pour proxénétisme aggravé, attentat à la pudeur avec violence, trafic de drogue durant plus de trois années ; qu'en estimant qu'au regard des graves atteintes à la dignité de la personne humaine et à la santé publique commises par M. X avant son expulsion, la présence de ce dernier sur le territoire constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, nonobstant la circonstance qu'il a purgé les peines correspondant aux infractions commises, le ministre de l'intérieur n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le ministre n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X qui, par ailleurs, n'a jamais fait valoir aucun argument qui s'y rapporte, dans ou depuis sa demande d'abrogation de la mesure ;

Considérant, en troisième lieu, que l'expulsion n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4-1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il aurait fait l'objet d'une double sanction ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privé et familiale... / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que d'une part, si M. X, ressortissant algérien fait valoir que ses attaches sont en France où il est né en 1961, que sa fratrie de nationalité y demeure comme son épouse et ses enfants l'un de ces derniers étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu plusieurs années, où résident comme il l'a lui même déclaré à l'administration, toute sa famille et ses parents, et où sont mêmes nés plusieurs de ses enfants ; que, d'autre part, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, l'administration n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lui a été opposé le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion du 10 août 1992 en estimant que sa présence en France constituait toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la mesure d'expulsion au besoin sous astreinte, le présent arrêt de rejet de la requête n'implique par lui même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00478
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PETIT et BOCH-PETIT - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00478 ?
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