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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Barteaux, avocat à Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 17 août 2000 accordant le concours de la force publique pour l'expulser de son logement ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 8 000 francs au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Barteaux, avocat à Metz ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 17 août 2000 accordant le concours de la force publique pour l'expulser de son logement ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté à tort son moyen tiré de la violation des principes du droit au logement et du droit au respect de la dignité ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été violés ;

- une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation a été commise ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du trouble à l'ordre public est inopérant ; que les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 mai 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2001 fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2004 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour d'appel de Metz avait ordonné l'expulsion de M. X du logement appartenant à Mme Y ; que le justiciable nanti d'une décision judiciaire revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré, ainsi que le rappelle l'article 16 de la loi susvisée du 9 janvier 1991 qui n'est pas incompatible avec les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le précise le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle était tenu d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion du requérant sous la seule réserve de son pouvoir d'appréciation sur l'existence d'un trouble à l'ordre public en l'espèce ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des principes du droit au logement et du droit au respect de la dignité, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X sont inopérants ;

Considérant que M. X reprend au soutien de sa critique du jugement, l'argumentation présentée en première instance à l'appui du moyen tiré de l'existence d'un trouble à l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01-00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00363
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00363 ?
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