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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00298


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2001 ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 24 juin 1998, en tant qu'elle a rejeté la réclamation de MM. X... relative aux opérations de remembrement de la commune d'... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... devant le Tribunal administratif de Châlons

-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2001 ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 24 juin 1998, en tant qu'elle a rejeté la réclamation de MM. X... relative aux opérations de remembrement de la commune d'... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur sur la localisation du centre d'exploitation des terres ;

- les attributions sont rapprochées du centre d'exploitation réel et même de celui qu'a retenu à tort le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que le recours a été communiqué à MM. X... élisant domicile ... (52110), qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 24 juin 1998, en tant qu'elle a rejeté la réclamation de MM. X... concernant le remembrement de leurs biens sis à ..., au motif que le centre d'exploitation des terres était situé au lieudit ..., à l'extérieur de l'agglomération, et que la distance qui séparait les terres de ce centre n'avait pas été prise en compte par la commission ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient sans être contredit que les bâtiments situés au lieudit ... ne sont constitués que d'une stabulation et d'une porcherie ne pouvant être regardés comme un centre d'exploitation, alors que l'habitation et les bâtiments de MM. X..., sis rue Principale dans le village d'..., répondent en tous points à la définition du centre d'exploitation et sont effectivement utilisés à cette fin ; que ces faits doivent être regardés comme établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif ci-dessus mentionné, pour annuler la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que MM. X... n'étaient pas recevables à invoquer pour la première fois devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le moyen tiré de la désignation, qu'ils estiment irrégulière, de deux commissaires enquêteurs alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été présenté devant la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 24 juin 1998, en tant qu'elle concerne les biens de MM. X... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à MM. Hubert et Régis X....

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N° 01NC00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00298
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00298 ?
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