Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présentée pour M. Manuel X, détenu au centre pénitencier de Clairvaux à Ville-sous-Laferté (10310), par Me Louis, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 23 juin 2000 prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que :
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ;
- sa présence ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant portugais, reprend en appel ses moyens de première instance qu'il présente à nouveau contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 23 juin 2000 prononçant son expulsion du territoire français, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ; que, dès lors, la requête de M. X, faute de contenir un moyen d'appel, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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01NC00259