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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00105


Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Y... X élisant domicile ... et A... Clément X élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle les concerne, de la décision, du 27 février 2000, de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges portant sur le remembrement de Vrécourt ;

2°) d'annuler ladit

e décision ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal s'est gardé, s'agissant du moyen ...

Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Y... X élisant domicile ... et A... Clément X élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en tant qu'elle les concerne, de la décision, du 27 février 2000, de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges portant sur le remembrement de Vrécourt ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal s'est gardé, s'agissant du moyen tiré du non-respect des articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural, de faire état du constat d'huissier confirmant la non-nécessité de la création d'un chemin au débouché de la propriété de M. X... X ; il n'existe aucune exception justifiée à la règle posée par l'article L. 123-6 du code rural ;

- c'est à tort qu'il a rejeté les moyens d'annulation tirés du classement artificiel des parcelles, constitutif de détournement de pouvoir, du défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle et de l'aggravation des conditions d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu 2°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2001 sous le même numéro, présentée pour M. et Mme Y... X élisant domicile ... et A... Clément X élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 21 novembre 2000 et de la décision du 17 février 2000 en ce qu'elle concerne la prise de possession de la parcelle au lieudit Vervelle ainsi que de la parcelle ZO 6 par les époux B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le classement des parcelles est artificiel et révèle un détournement de pouvoir :

Considérant qu'en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juillet 1999 qui a annulé la délibération du 2 octobre 1994 au motif qu'elle ne pouvait légalement prévoir pour l'ensemble du périmètre soumis à remembrement dans la commune de Vrécourt une catégorie unique terres, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a, par la délibération en date du 17 février 2000, créé deux natures de culture terres prés ; que M. et Mme Y... X et A... Clément X reprennent en appel le moyen tiré de ce que ce classement serait artificiel et révèlerait un détournement de pouvoir, sans critiquer les motifs du jugement et sans apporter de précisions de nature à établir que le classement serait artificiel et ne correspondrait pas aux traditions culturales de la commune ; qu'enfin, en créant deux natures de culture en exécution de la chose jugée, la commission départementale n'a pu commettre de détournement de pouvoir ;

Sur les moyens tirés du défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle et de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant que les requérants qui se bornent à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des articles L. 123-4 et L. 123-1 du code rural, sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant les moyens susvisés ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-6 du code rural :

Considérant que les consorts X qui reprennent le moyen exposé devant le Tribunal, tiré de ce que ce que, contrairement à la règle posée par l'article L. 123-6 du code rural, il leur a été attribué, sans exception justifiée, deux parcelles dans une même masse de répartition, font valoir, à l'appui de leur critique du jugement, que les premiers juges se sont gardés de faire état du constat d'huissier confirmant, selon eux, l'absence de nécessité de la création d'un chemin d'exploitation sur la parcelle ZI 12 ; qu'ils n'établissent pas, par cet argument, que les premiers juges, qui se sont fondés sur l'ensemble des pièces du dossier et n'étaient pas tenus de faire expressément référence dans leur jugement audit constat, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... X et A... Clément X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... X et A... Clément X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X et de A... Clément X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y... X et A... Clément X verseront à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X, à A... Clément X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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01NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00105
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00105 ?
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