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15/11/2004 | FRANCE | N°01NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 01NC00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 16 décembre 2003 et 22 juin 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle en date du 19 octobre 1999 relative au remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 16 décembre 2003 et 22 juin 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle en date du 19 octobre 1999 relative au remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif a rejeté à tort leur moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, en dénaturant la situation de fait ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2004 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Vivier, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties... a principalement pour but... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont apporté au remembrement de ..., dans la nature de culture prés , deux îlots rapprochés d'une superficie totale de 2ha 81a 85ca, de forme régulière, affectés à un élevage ovin ; qu'ils ont reçu un lot recouvrant partiellement leurs apports, d'une superficie de 2ha 27a 22ca, comprenant une partie en pointe d'une forme qui la rend difficilement exploitable par des engins agricoles pour la fenaison et dont le sol argileux et humide est impropre à la pâture des moutons ; que, dans ces conditions, même si les deux îlots d'apports ont été réunis en un seul, si un fossé doit essayer d'assécher la partie en pointe de l'attribution et si l'amélioration doit s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation, qui comprend en outre deux lots dans la nature de culture terre dont l'exploitation n'a fait l'objet d'aucune amélioration particulière, la diminution non négligeable de la superficie des près normalement exploitables pour l'élevage ovin constitue, dans les circonstances de l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation qui entache la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 2000 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 19 novembre 1999, en tant qu'elle concerne les biens des époux X, sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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01NC00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00067
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;01nc00067 ?
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