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15/11/2004 | FRANCE | N°00NC01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 00NC01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 24 octobre 2000 et 18 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Simon X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant au comblement d'un fossé et à la décharge de la taxe pour travaux connexes au remembrement pour l'année 1998 ;

2°) de faire droit à ces conclusions ;

3°) de co

ndamner l'association foncière de Les Vallois-Sans-Vallois à leur verser 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 24 octobre 2000 et 18 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Simon X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant au comblement d'un fossé et à la décharge de la taxe pour travaux connexes au remembrement pour l'année 1998 ;

2°) de faire droit à ces conclusions ;

3°) de condamner l'association foncière de Les Vallois-Sans-Vallois à leur verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif aurait dû désigner un expert ;

- la commune aurait dû conserver ses chemins ruraux ;

- la taxe a été fixée sur une procédure irrégulière ;

- le fossé crée des désordres sur leur propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour l'Association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans-Vallois, dont le siège est à la mairie de Sans-Vallois (88260), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Luisin, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; que les conclusions concernant le fossé sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. et Mme X et de Me Luisin, avocat de l'Association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans-Vallois,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande des époux X sans ordonner l'expertise qu'ils avaient sollicitée est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que M. et Mme X se bornent à reprendre devant la Cour leurs conclusions à fin de comblement d'un fossé et de décharge de taxes de travaux connexes au remembrement pour 1998 et leurs moyens tirés des nuisances du fossé, du statut des chemins entretenus par l'association foncière de remembrement et de la procédure de fixation des taxes, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'ils ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens et en rejetant ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin de comblement d'un fossé et de décharge des taxes de travaux connexes au remembrement pour 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Association foncière, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner M. et Mme X à payer à l'Association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans-Vallois la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à l'Association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans-Vallois la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'Association foncière de remembrement de Les Vallois-Sans-Vallois.

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00NC01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01180
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;00nc01180 ?
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