Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 24 juin 1999, 15 octobre 1999 et 23 juin 2000, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9701301-2 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Val-d'Ajol à lui verser la somme de 50 000 F à raison du préjudice subi par suite de la privation de son droit d'eau et au rétablissement de ce droit ;
M. X soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que la construction de la gendarmerie est à l'origine de la perte de son droit d'eau ;
- le préjudice subi résulte de la perte du droit d'eau et de la construction obligatoire de l'aqueduc ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 1999 et 18 mai 2000, présentés par la commune du Val-d'Ajol ; la commune du Val-d'Ajol conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision, étant observé que ses conclusions relèvent d'une cause juridique distincte ;
- sur le fond, il y a lieu de reprendre intégralement les observations présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Luisin, avocat de la commune du Val-d'Ajol,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Val-d'Ajol à lui verser la somme de 50 000 F à raison du préjudice subi, par suite de la privation de son droit d'eau et au rétablissement de ce droit ;
Considérant que cette requête, qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un recours pour excès de pouvoir, n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 1999 de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'avocat n'est pas recevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune du Val-d'Ajol.
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N° 99NC00951