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10/11/2004 | FRANCE | N°99NC00529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999 et complétée par les mémoires enregistrés les 20 avril, 29 juillet et 11 octobre 1999, 4 juillet 2003 et 17 juin 2004, présentée par Me Monheit, avocat, pour les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR, dont le siège est fixé ... ;

Les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 97185 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.), annulé les décisions en date des 1er octobre et 29 novembre 1996 par

lesquelles le directeur de l'établissement a rejeté sa demande tendan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999 et complétée par les mémoires enregistrés les 20 avril, 29 juillet et 11 octobre 1999, 4 juillet 2003 et 17 juin 2004, présentée par Me Monheit, avocat, pour les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR, dont le siège est fixé ... ;

Les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 97185 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.), annulé les décisions en date des 1er octobre et 29 novembre 1996 par lesquelles le directeur de l'établissement a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants au bénéfice des agents du laboratoire d'exploration cardio-vasculaire ;

Les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur la qualification des locaux et des travaux effectués au L.E.C.V. ;

- le tribunal administratif a méconnu les exigences de la réglementation qui conditionne le versement de la prime à la persistance de risques ou incommodités malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées ;

- le président de la section locale du syndicat requérant n'a pas justifié, lors du dépôt de sa requête, de l'autorisation lui donnant qualité pour agir délivrée par l'organe compétent ;

- son appel n'encourt aucune irrecevabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juin, 6 juillet et 1er octobre 1999, présentés pour l'union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.) par la SCP Paulus et Gerrer, avocats ; l'U.S.A.E. conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le signataire de la requête, qui avait reçu mandat du président de l'U.S.A.E., a justifié de sa qualité pour agir ;

- l'administration, qui use de cette qualification dans ses propres documents, peut difficilement contester l'implantation en sous-sol du laboratoire ;

- l'éclairage zénithal naturel est aléatoire au regard de la localisation du laboratoire ;

- au regard des textes, le travail en permanence en sous-sol est de nature à justifier le versement de l'indemnité ;

- l'appel est tardif et l'autorisation du conseil d'administration aurait dû être accordée dans le délai de deux mois ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 décembre 2000, 15 mars 2001 et 25 juin 2004, présentés pour le syndicat départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale autonome UNSA par la SCP Paulus et Gerrer, avocats ; le syndicat départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale autonome UNSA conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il intervient aux lieu et place de l' U.S.A.E., dont il fait sienne l'argumentation, et conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me X..., présent pour Me Monheit, avocat des HOPITAUX CIVILS DE COLMAR, et de Me Paulus, avocat de l'union syndicale autonome de l'Est-U.S.A.E. et du syndicat départemental fédération nationale autonome Unsa du Haut-Rhin,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale autonome UNSA :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR, la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement requérant a produit le 17 juin 2004 la délibération en date du 19 mars 1999 par laquelle le conseil d'administration des HOPITAUX CIVILS DE COLMAR a autorisé son directeur a faire appel du jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'union syndicale de l'Est (U.S.A.E.), annulé les décisions en date du 1er octobre 1996 et du 29 novembre 1996 par lesquelles le directeur de l'établissement a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants au bénéfice des agents du laboratoire d'exploration cardio-vasculaire ; que, par suite, le syndicat départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale autonome UNSA, qui intervient au lieu et place de l'U.S.A.E., et qui ne peut utilement se prévaloir de ce que cette délibération serait intervenue postérieurement au dépôt de la requête, n'est pas fondé à soutenir que la requête devant la Cour est irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 36 des statuts de l'U.S.A.E. que le président est le représentant légal de l'association ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; que, dans ces conditions, le président de l'union syndicale autonome de l'Est-U.S.A.E. avait seul qualité pour introduire une requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation des décisions en date des 1er octobre 1996 et 29 novembre 1996 ; qu'il ne tenait d'aucune disposition statutaire la faculté de déléguer cette qualité, notamment en faveur du responsable d'une section locale d'un établissement hospitalier ; qu'il s'ensuit que les HOPITAUX CIVILS DE COLMAR sont fondés à soutenir qu'en admettant la recevabilité de la demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1998 doit être annulé et la demande de l'U.S.A.E. rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.) est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX CIVILS DE COLMAR, à l'union syndicale autonome de l'Est (U.S.A.E.) et au syndicat départemental du Haut-Rhin de la fédération nationale autonome UNSA.

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99NC00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00529
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PAULUS-GERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc00529 ?
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