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10/11/2004 | FRANCE | N°98NC02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 98NC02495


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 30 mars 2000, présentée pour LA COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Surdey, Branger, Rodeschini, Guy ;

LA COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960334 du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Sarl menuiserie Mettey, d'une part, la somme de 31 441,88 F, assortie des intérêts au taux légal, en règlement d'un marché passé pour l

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 30 mars 2000, présentée pour LA COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Surdey, Branger, Rodeschini, Guy ;

LA COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 960334 du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Sarl menuiserie Mettey, d'une part, la somme de 31 441,88 F, assortie des intérêts au taux légal, en règlement d'un marché passé pour la restructuration du gymnase de la commune, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de débouter la Sarl menuiserie Mettey de sa demande ;

3°) de condamner la Sarl menuiserie Mettey à lui verser une somme de 8 000 F au titre de des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- seul le premier ponçage réalisé en 1993 était prévu au marché ;

- les travaux en cause (2ème ponçage) n'ont pas été réalisés en supplément du marché mais résultent du dégât des eaux ;

- ce deuxième ponçage n'a pas fait l'objet d'une demande écrite de la société Mettey, que ce soit à la commune ou à l'expert ;

- la société Mettey a commis des fautes susceptibles de venir atténuer le montant d'une éventuelle indemnité pour travaux supplémentaires, d'une part, en n'avertissant pas la commune de la nécessité d'un second ponçage et du coût en découlant si la vitrification était reportée, d'autre part, elle n'explique pas dans quelles conditions le premier ponçage a été réalisé et ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de la réalisation de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 1999, complété par mémoire enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour la Sarl menuiserie Mettey, par Me X..., avocate ;

La Sarl menuiserie Mettey conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Branger, avocate de la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE relève appel du jugement en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Sarl menuiserie Mettey la somme de 31 441,88 F, assortie des intérêts au taux légal, en règlement de travaux réalisés sur le plancher du gymnase de la commune, non prévus dans la masse initiale des travaux du marché négocié à prix forfaitaire en date du 15 avril 1993 comprenant notamment le surfaçage et la vitrification de l'ancien plancher dudit gymnase et la réalisation d'un plancher neuf ;

Considérant que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

Considérant que par un marché négocié à prix forfaitaire du 15 avril 1993, la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE a confié à la Sarl menuiserie Mettey la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre de la restructuration du gymnase communal ; que la société Mettey devait, à ce titre, réaliser le ponçage et la vitrification du plancher de la salle de gymnastique qui comportait une partie neuve et une partie ancienne ; qu'à la suite d'un dégât des eaux, imputable à une entreprise titulaire d'un autre lot, le plancher ancien a subi des dommages ; que la société Mettey a procédé à la réparation desdits dommages incluant le premier ponçage du plancher en juin 1993, réparation dont le règlement a été pris en charge par la compagnie d'assurances de la société responsable du sinistre ; que la société Mettey a procédé en août 1994 à la vitrification du plancher ancien ; que le second ponçage de ce plancher avant la vitrification, alors qu'il avait été utilisé durant l'année 1993-1994, était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, alors même qu'aucun ordre n'avait été donné en ce sens par le maître d'ouvrage ; qu'en réalisant ce ponçage, quand bien même elle n'avait pas informé le maître d'oeuvre de sa nécessité, la société Mettey n'a commis aucune faute ; que le paiement dudit ponçage incombe à la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE et non à l'assureur de l'entreprise Mera avec laquelle la Sarl Mettey n'avait pas de relations contractuelles ; que par suite, la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la Sarl menuiserie Mettey, devenue la S.A. menuiserie Mettey, la somme de 31 441,88 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 1995, date de sa réclamation au maître d'ouvrage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE à payer à la S.A. menuiserie Mettey la somme de 457,34 € qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. menuiserie Mettey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE versera à la S.A. Mettey une somme de 457,34 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONT-DE-ROIDE et à la S.A. Mettey.

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98NC02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02495
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP SURDEY BRANGER RODESCHINI GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;98nc02495 ?
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