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10/11/2004 | FRANCE | N°97NC02368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 97NC02368


Vu l'arrêt en date du 4 juillet 2002 par lequel la Cour de céans a, sur les requêtes des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG enregistrées sous les nos 97NC02368 et 98NC00676 et tendant à annuler le jugement n° 962340 en date du 29 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à M. X une somme de 530 000 F de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1996 en réparation du préjudice subi à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 1994, ainsi que le jugeme

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Vu l'arrêt en date du 4 juillet 2002 par lequel la Cour de céans a, sur les requêtes des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG enregistrées sous les nos 97NC02368 et 98NC00676 et tendant à annuler le jugement n° 962340 en date du 29 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à M. X une somme de 530 000 F de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1996 en réparation du préjudice subi à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 21 novembre 1994, ainsi que le jugement n° 962340 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une somme de 77 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1997, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2003, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2003, présenté pour M. X par Me Guinard, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'avis de l'expert ne peut être suivi en ce qui concerne le préjudice d'agrément, qui ne peut être qualifié de nul à très léger compte-tenu de la perte de l'oeil, ni en ce qui concerne le préjudice esthétique, en raison de l'obligation de M. X de porter désormais une prothèse ;

- les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice personnel opérée par le tribunal ;

- sur les autres points, les conclusions de l'expert correspondent à la situation de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat par la Selàrl d'avocats Juris-Dialog ; la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat conclut au rejet de la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ;

Elle soutient que le tribunal a, à juste titre, arrêté à une somme de 77 000 F le montant des prestations en nature et à celle de 42 047,10 F, celui de la capitalisation relative à la prothèse oculaire ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2004, le mémoire présenté pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG par Me Le Prado, avocat, tendant à l'annulation des jugements attaqués ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que :

- M. X n'invoque aucun argument qui soit de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions de l'expert ;

- s'il résulte du dossier que M. X a perçu des indemnités journalières, il n'en résulte pas qu'il a subi une diminution effective de ses revenus durant les quatre mois et demi correspondant à la période d'ITT ;

- l'indemnité due à M. X doit être réduite à un montant inférieur à celui fixé par les premiers juges ;

- les indemnités dues à la caisse doivent être réduites à 18 546,26 € ;

- le calcul de la caisse pour la détermination du capital représentatif du remboursement de la prothèse et des frais annexes n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt susvisé en date du 4 juillet 2002, la cour de céans a jugé, d'une part, que l'introduction accidentelle du germe infectieux qui a touché l'oeil droit de M. X doit être regardée comme intervenue au cours de l'opération du 21 novembre 1997 et révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection et, d'autre part, que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, il y avait lieu, non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, mais d'évaluer selon les règles de droit commun le dommage causé par cette infection ; qu'en vue d'évaluer la part de l'indemnisation restant à la charge du centre hospitalier, la Cour a, avant dire droit ordonné une expertise permettant d'apprécier l'étendue du préjudice corporel subi par M. X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X a été consolidé le 2 mai 1995 ; qu'il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 25 % ; que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de la perte de revenus subie par l'intéressé en lui allouant une somme de 330 000 F (soit 50 308,18 €) ; que son préjudice esthétique, qualifié de modéré, et l'importance des douleurs qu'il a dû endurer dans les mois suivant l'intervention doivent être évalués à des sommes fixées respectivement à 3 500 € (22 958,50 F) et à 4 000 € (26 238,28 F) ; qu'il y a lieu, enfin, de fixer à 7 500 € (49 196,48 F), dont 3 750 € (24 598,39 F) au titre des troubles physiologiques, l'indemnité réparant les troubles de toute nature subis par M. X à raison des conséquences de l'intervention sur sa vie personnelle et sur ses activités professionnelles ;

Considérant que les frais d'hospitalisation, les honoraires médicaux et les frais d'appareillage s'élevent à 87 592,54 F soit 13 353,40 € ; que la caisse n'établit pas que les indemnités journalières versées après le 2 mai 1995, date de consolidation fixée par l'expert, sont la conséquence directe de la faute commise par l'hôpital ; que la somme que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG doivent supporter au titre des indemnités journalières s'élève donc à 34 062,48 F soit 5 192,79 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global s'élève à 83 854,44 € (550 049,07 F) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la caisse justifie au titre des frais d'hospitalisation, des honoraires médicaux, des frais d'appareillage et des indemnités journalières d'une somme de 18 546,26 € (121 655,52 F) ; qu'au titre de la prothèse oculaire que doit porter M. X et dont le renouvellement est prévu tous les six ans, le capital représentatif de la rente doit être fixée à 13 676,09 € ; que le total des débours dont la caisse doit demander le remboursement s'élève à 32 222,35 € ; que cette somme est inférieure à la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse qui s'élève à 72 605,44 € ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, la caisse primaire d'assurance maladie a droit au remboursement de cette somme de 32 222,35 € (211 364,76 F) qui portera intérêt à compter du 8 juillet 1997 ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit à une somme de 51 632,09 € (338 684,31 F) correspondant à la différence entre le montant de son entier préjudice et la créance de la caisse, ladite somme portant intérêt à compter du 16 octobre 1996 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 370 € par ordonnance du président de la Cour en date du 24 avril 2003, à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 530 000 F (80 797,98 €) que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ont été condamnés à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 1997 est ramenée à 51 632, 09 € (338 684,31 F), ladite somme portant intérêts à compter du 16 octobre 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La somme de 119 047,10 F (18 148,61 €) que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 1997 est portée à 32 222,35 € (211 364,76 F), qui porteront intérêt à compter du 8 juillet 1997.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat est rejeté ainsi que les conclusions de M. X.

Article 6 : Les frais d'expertise d'un montant de 370 € sont mis à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat et à M. X.

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N° 97NC02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97NC02368
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;97nc02368 ?
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