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10/11/2004 | FRANCE | N°01NC00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 01NC00545


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2003, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 466 600 F augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1997 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 466 600 F avec intérêts légaux à compter du 10 mars

1997 ;

3°) de condamner l'Etat, à titre subsidiaire, au paiement de ladite somme,...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2003, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par la SCP Gottlich-Laffon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 466 600 F augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 1997 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 466 600 F avec intérêts légaux à compter du 10 mars 1997 ;

3°) de condamner l'Etat, à titre subsidiaire, au paiement de ladite somme, déduction faite des primes afférentes aux 21 animaux concernés par les documents visés dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts portant sur lesdites sommes ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé d'office sur un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

- l'autorité de la chose jugée par les tribunaux judiciaires ne pouvait lui être véritablement opposée ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur l'article 7 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 ;

- le tribunal a dénaturé la convention du 21 juin 1995 ;

- il est fondé, en toute hypothèse, à obtenir l'indemnisation du préjudice subi compte tenu de l'abattage total de son cheptel, sauf à déduire les primes afférentes aux 21 animaux concernés par les documents visés dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- il avait soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par les tribunaux judiciaires ;

- les juridictions administratives sont liées par le constat de matérialité des faits réalisé par le juge pénal ;

- les falsifications opérées par M. X constituent une intention de détourner la réglementation de son objet, telle que prévue par l'article 7 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 ;

- la convention du 21 juin 1995 a été conclue dans le cadre des dispositions de cet arrêté interministériel ;

- M. X ne peut prétendre à quelque indemnité que ce soit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée

du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du 26 novembre 1996 du tribunal de grande instance et du 10 décembre 1997 de la cour d'appel de Metz, mais se sont bornés à constater l'exactitude matérielle des faits, établie par les décisions susmentionnées, sur lesquels s'est fondée l'administration pour refuser le versement des indemnités auxquelles M. X prétendait ;

Sur le fond :

Considérant que M. X, éleveur de bovins, fait appel du jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 446 600 francs au titre des indemnités dues pour l'abattage de l'ensemble de son cheptel atteint de leucose bovine enzootique ;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique prévoit que : Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivant : (...) 7° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ; que l'article 10 de la convention du 21 juin 1995, relative à l'abattage du cheptel de M. X, passée dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 précité, stipule que : les indemnités prévues ne seront pas attribuées en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions figurant dans la présente convention ;

Considérant, d'abord, que les stipulations de la convention précitée du 21 juin 1995 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article 7 précité de l'arrêté du 31 décembre 1990 ;

Considérant, ensuite, que tant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1990 que les stipulations de l'article 10 de la convention du 21 juin 1995 faisaient obstacle au versement à M. X de toute indemnité que ce soit, dès lors que les falsifications dont il s'est rendu coupable, quelles que fûssent leurs conséquences, d'une part, faisaient apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet, d'autre part, constituaient des manifestations de non-respect des stipulations figurant dans la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité totale, ni à demander, à titre subsidiaire, la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité partielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 01NC00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00545
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;01nc00545 ?
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