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10/11/2004 | FRANCE | N°00NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC01115


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 16 novembre 2000, présentée par la COMMUNE D'ARCIS SUR AUBE, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARCIS SUR AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800387 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date 27 janvier 1998 accordant une subvention au profit de l'école privée Jeanne d'Arc ;

2°) de rejeter la demande de Mme X

;

Elle soutient que :

- elle a passé une convention avec l'école privée Jeanne d'Arc...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 20 septembre et 16 novembre 2000, présentée par la COMMUNE D'ARCIS SUR AUBE, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARCIS SUR AUBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800387 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date 27 janvier 1998 accordant une subvention au profit de l'école privée Jeanne d'Arc ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Elle soutient que :

- elle a passé une convention avec l'école privée Jeanne d'Arc le 7 octobre 1963, convention qui est toujours valable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2000, présenté par l'école Jeanne d'Arc ;

L'école Jeanne d'Arc demande l'annulation du jugement en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient qu'une convention en date du 7 octobre 1983 existe entre la commune et l'école ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 27 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE a décidé de verser une somme de 2000 F par élève arcisien au bénéfice de l'école Jeanne d'Arc pour l'année scolaire 1997-1998 ; que la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 alors en vigueur : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 5 de la même loi : Les établissements d'enseignement privé du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret. Ce régime est applicable à des établissements privés du second degré ou de l'enseignement technique, après avis du comité national de conciliation...(....).. Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 pris pour application de l'article 5 alinéa 5 de la loi précité du 31 décembre 1959 : Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé. ;qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge par une commune des dépenses de fonctionnement d'établissement privé est subordonnée, pour les établissements qui sont liés avec l'Etat par un contrat simple à l'existence d'une convention expresse avec la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, présentées devant la Cour, que la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE est liée avec l'école Jeanne d'Arc, qui bénéficie d'un contrat simple avec l'Etat, par une convention en date du 7 octobre 1963, reconduite par tacite reconduction, par laquelle la commune s'engage à prendre en charge les dépenses de fonctionnement correspondant aux dépenses de fournitures et matériel collectif d'enseignement pour les élèves d'Arcy sur Aube fréquentant les classes de 6éme, 5éme, 4éme et 3éme ainsi que les classes du primaire liées par un contrat simple avec l'Etat ; que, par la délibération attaquée du 27 janvier 1998, le conseil municipal de la commune a accordé une aide au fonctionnement de l'école Jeanne d'Arc d'un montant forfaitaire de 2 000 F par élève arcisien fréquentant dans cet établissement lesdites classes sans que le lien soit fait avec le coût des fournitures et matériel collectif d'enseignement ; que, par suite, ladite délibération n'entre donc pas dans le cadre des prévisions des conventions existant entre la commune et l'école Jeanne d'Arc ; que, dès lors, la délibération attaquée a été adoptée sans convention entre l'école Jeanne d'Arc et la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARCIS SUR AUBE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 27 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE a décidé de verser une somme de 2 000 F par élève arcisien au bénéfice de l'école Jeanne d'Arc pour l'année scolaire 1997-1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARCY SUR AUBE, à Mme X et à l'école Jeanne d'Arc.

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00NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01115
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc01115 ?
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