La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°00NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC01087


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 7 août 2003 et 14 octobre 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Pierre Devarenne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900363 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi à la sui

te de l'agression dont il a été victime le 27 février 1973, pendant son servi...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 7 août 2003 et 14 octobre 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Pierre Devarenne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900363 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi à la suite de l'agression dont il a été victime le 27 février 1973, pendant son service national d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation dudit préjudice et une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 1999 ;

3°) dire et juger qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice du fait des dommages qu'il a subis ;

4°) de désigner un expert avec pour mission :

- de l'examiner,

- de dire, en s'entourant de tout document utile, quelles seraient les conséquences de l'agression,

- de fixer la date de consolidation des blessures,

- de donner son avis sur le pretium doloris et sur les préjudices esthétiques,

- de déposer un rapport,

5°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F au titre de la réparation de son préjudice ;

6°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- l'article L. 62 du code du service national issu de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 lui est applicable dès lors que les traumatismes nés de l'agression dont il a été victime n'ont été connus qu'en 1997, les droits à pension lui ayant été accordés à compter du 10 février 1997 ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée pour les mêmes raisons ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu le mémoire du 7 août 2003, présenté pour M. X, par Me Devarenne ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à raison du préjudice qu'il a subi suite au viol dont il a été victime le 27 février 1973, dans les locaux du centre d'instruction du service du matériel de Châteauroux, alors qu'il accomplissait son service national ; que, par jugement en date du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

2

N° 00NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01087
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award