Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 7 août 2003 et 14 octobre 2004, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Pierre Devarenne, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900363 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi à la suite de l'agression dont il a été victime le 27 février 1973, pendant son service national d'autre part, à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation dudit préjudice et une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 1999 ;
3°) dire et juger qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice du fait des dommages qu'il a subis ;
4°) de désigner un expert avec pour mission :
- de l'examiner,
- de dire, en s'entourant de tout document utile, quelles seraient les conséquences de l'agression,
- de fixer la date de consolidation des blessures,
- de donner son avis sur le pretium doloris et sur les préjudices esthétiques,
- de déposer un rapport,
5°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F au titre de la réparation de son préjudice ;
6°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- l'article L. 62 du code du service national issu de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 lui est applicable dès lors que les traumatismes nés de l'agression dont il a été victime n'ont été connus qu'en 1997, les droits à pension lui ayant été accordés à compter du 10 février 1997 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée pour les mêmes raisons ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2000, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;
Vu le mémoire du 7 août 2003, présenté pour M. X, par Me Devarenne ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à raison du préjudice qu'il a subi suite au viol dont il a été victime le 27 février 1973, dans les locaux du centre d'instruction du service du matériel de Châteauroux, alors qu'il accomplissait son service national ; que, par jugement en date du 16 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
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N° 00NC01087