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10/11/2004 | FRANCE | N°00NC01059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC01059


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901717 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du jury d'examen du BTS Assistant de Gestion PME-PMI l'ajournant et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Reims de prononcer son admission au diplôme de B

TS, en second lieu, à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen B...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Isabelle X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901717 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du jury d'examen du BTS Assistant de Gestion PME-PMI l'ajournant et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Reims de prononcer son admission au diplôme de BTS, en second lieu, à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen BTS Assistant de gestion PME-PMI qui s'est déroulé le 3 juin 1999 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Reims d'organiser un nouvel examen en vue de l'obtention du diplôme de BTS Assistant de gestion PME-PMI, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions en date des 29 juin et 30 septembre 1999 ;

3°) d'annuler l'ensemble des épreuves de l'examen BTS Assistant de gestion PME-PMI qui se sont déroulées le 3 juin 1999 au lycée Kirschleger à Munster ;

4°) d'annuler la liste des candidats admis lors de la session 1999 ;

5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims d'organiser un nouvel examen en vue de l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur de gestion de PME-PMI pour l'ensemble des candidats inscrits aux épreuves du 3 juin 1999 dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jury ne pouvait, par sa décision du 30 septembre 1999, retirer sa délibération du 29 juin 1999, cette dernière étant devenue définitive dans les deux mois suivant la publication des résultats des épreuves ;

- le jury réuni le 30 septembre n'était pas composé conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 ;

- le procès verbal dudit jury est signé de M. Patrice Dutot, en qualité de président du jury, alors que son nom ne figure pas sur la liste d'émargement tenue lors de cette réunion ;

- l'absence de connaissance du logiciel CIEL ne pouvait être prise en compte par le jury dès lors que ses connaissances devaient être évaluées avec les logiciels dont elle avait appris l'utilisation lors de sa formation au CNED, l'égalité des candidats étant ainsi violée ;

- le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2000, complété par mémoire enregistré le 5 octobre 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été ajournée à l'examen du BTS Assistant de Gestion PME-PMI par une décision du jury en date du 30 septembre 1999 ; que par jugement en date du 2 mai 2000, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet ajournement, ainsi que de la délibération du même jury en date du 29 juin 1999 ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la liste des candidats admis lors de la session 1999 :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la liste des candidats admis lors de la session 1999 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 du jury d'examen du BTS Assistant de Gestion PME-PMI ajournant Mlle X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI : la définition des épreuves ponctuelles...(...) est fixée en annexe V au présent arrêté ; qu'aux termes de ladite annexe V, l'épreuve pratique applications bureautiques et informatiques comprend un entretien de 30 minutes au cours duquel le jury peut demander au candidat de recourir à l'utilisation de matériels et logiciels informatiques ; qu'il y est prévu que dans le cas où le candidat ne peut subir l'épreuve dans son centre de formation, il est invité à préciser aux autorités académiques avec quels matériels et quels logiciels il souhaite subir l'épreuve. Satisfaction lui est donnée dans la mesure du possible (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a utilisé au cours de sa formation le logiciel spécialisé SOMMA, utilisation dont elle a fait part lors de son inscription conformément aux dispositions précitées de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'épreuve pratique applications bureautiques et informatiques, elle n'a été interrogée que sur le logiciel CIEL, sans qu'il soit allégué par l'administration que cette circonstance serait consécutive à une impossibilité de l'interroger sur le logiciel SOMMA ; que, par suite, les dispositions précitées du règlement de l'examen n'ont pas été respectées ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le jury l'a ajournée, ainsi que l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen qui se sont déroulées le 3 juin 1999 :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen qui se sont déroulées le 3 juin 1999 ; qu'en appel, Mlle X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt... ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de réorganiser à l'attention de Mlle X l'épreuve pratique applications bureautiques et informatiques du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre d'organiser un nouvel examen pour l'ensemble des candidats inscrits aux épreuves du 3 juin 1999, dès lors que cette organisation n'est pas une mesure d'exécution nécessaire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne du 2 mai 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI a ajourné Mlle X.

Article 2 : La décision du 30 septembre 1999 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI a ajourné Mlle X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale d'organiser à l'attention de Mlle X l'épreuve pratique applications bureautiques et informatiques du brevet de technicien supérieur Assistant de Gestion de PME-PMI dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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00NC01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01059
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc01059 ?
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