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04/11/2004 | FRANCE | N°03NC01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 03NC01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour la S.A. TRANSAK, dont le siège est ..., par Me Clarisse Y..., avocate ;

La S.A. TRANSAK demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement N° 0002977 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°)

- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour la S.A. TRANSAK, dont le siège est ..., par Me Clarisse Y..., avocate ;

La S.A. TRANSAK demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement N° 0002977 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;

La S.A. TRANSAK soutient que :

- les moyens soulevés à l'appui de sa requête N° 03NC01173 sus-analysée sont de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ;

- le paiement de ces impositions aurait des conséquences graves pour la société, d'ailleurs en règlement judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal Officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la requête de la S.A. TRANSAK se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 26 juillet 2000 soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont applicables à la présente requête : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions dont la S.A. TRANSAK a demandé la décharge ;

Considérant que la S.A. TRANSAK n'établit pas, en alléguant les conséquences du redressement litigieux pour M. et Mme X..., que la mise en recouvrement des impositions susmentionnées serait susceptible d'entraîner, pour elle-même, des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi l'une des conditions du sursis sollicité n'étant pas remplie, la S.A. TRANSAK n'est pas fondée à en obtenir le bénéfice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête en sursis à exécution susvisée de la S.A. TRANSAK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRANSAK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01173
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX ; ETIENNE-FELIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-04;03nc01173 ?
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