Vu - I - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 05 février 2001, sous le n° 01NC00123, présentée pour la SARL COPIT, représentée par sa gérante Mme X..., élisant domicile ... par Me Stéphanie Y... ; la SARL COPIT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° /97-987/97-988/97-989 en date du 03 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993, et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1994 et 1995 ;
2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
La SARL COPIT soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif lui refuse le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, régie par l'article 44 sexies du Code Général des Impôts en raison de son activité non commerciale de bureau d'études, alors que, étant imposable selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, la société, de ce seul fait, peut se prévaloir de ces dispositions ;
- ce droit à exonération est confirmé par une instruction du 25 avril 1989 ;
- la note explicative fournie par le service, comme suite à la déclaration d'existence de la société, confirme cette exonération d'impôt ;
Vu, enregistré au greffe le 01 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
il conclut au rejet de la requête de la SARL COPIT ;
il soutient que :
- l'article 44 sexies du Code Général des Impôts exclut expressément les sociétés ayant une activité non commerciale, de son champ d'application, même si elles ont la forme d'une société de capitaux, comme le confirme une jurisprudence récente ;
- l'instruction 4A-5-89 du 25 avril 1989 ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Vu - II - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 05 février 2001, sous le n° 01NC00124, présentée pour la SARL COPIT, représentée par sa gérante Mme X..., élisant domicile ... par Me Stéphanie Y... ; la SARL COPIT demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95-844 en date du 03 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
La SARL COPIT développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête N° 01NC00123 sus-analysée, en ajoutant que :
- à titre subsidiaire, le redressement au titre de 1992 doit être limité à 40.005 F, compte tenu du montant d'impôt déjà acquitté ;
Vu, enregistré au greffe le 30 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de cette requête de la SARL COPIT par les mêmes motifs que ceux opposés à sa requête n° 01NC00123 sus-analysée, en ajoutant que le montant des droits rappelés au titre de 1992, a bien pris en compte le montant déjà acquitté par la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de M. Bathie, premier-conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les deux requêtes sus-visées de la SARL COPIT concernent la situation de la même contribuable, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. ;
Considérant qu'il est constant que la SARL COPIT, créée le 1er août 1990, est un bureau d'études dont les activités sont, par nature, non commerciales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité, eu égard à ses conditions d'exercice, présente un caractère industriel ou commercial ; que la forme juridique de la société n'est pas davantage de nature à conférer un caractère industriel ou commercial à l'activité qu'elle exerce et à lui permettre de revendiquer, sur le terrain de la loi fiscale, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'Administration :
Considérant, d'une part, que si la requérante oppose à l'Administration une instruction 4A-5-89 du 25 avril 1989 précisant les conditions d'application de l'article 44 sexies précité, celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale, sur le point de droit sus-évoqué ;
Considérant, d'autre part, que la notice envoyée par le service, et comportant des renseignements d'ordre général sur les possibilités d'obtenir le bénéfice de ces dispositions, ne constitue pas une prise de position individualisée sur la situation propre de la contribuable dont celle-ci pourrait se prévaloir, sur le fondement de l'article L80B du livre des procédures fiscales ;
Sur le montant des impositions en litige :
Considérant que si la société requérante soutient à titre subsidiaire que le montant du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1992 serait erroné, en tant qu'il n'aurait pas pris en compte l'impôt déjà acquitté pour ce même exercice, à hauteur de 2.373 F, ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COPIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté ses demandes ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes sus-visées de la SARL COPIT sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COPIT et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
2
Nos 01NC00123...