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04/11/2004 | FRANCE | N°01NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 01NC00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2001 et 26 avril 2002 présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS (S.E.F.M.), ayant son siège ... (75008) Paris, par Me Pierre-Yves Bancel, avocat à la Cour ;

La société S.E.F.M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-829 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés po

ur la période correspondant à l'année 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2001 et 26 avril 2002 présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS (S.E.F.M.), ayant son siège ... (75008) Paris, par Me Pierre-Yves Bancel, avocat à la Cour ;

La société S.E.F.M. demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-829 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant à l'année 1994 ;

2°/ de lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré comme entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256-I et 266-I du code général des impôts la somme de 2 000 000 francs versée par la Communauté Urbaine de Strasbourg à la société, à la suite d'une transaction conclue le 25 mars 1994, mettant fin à un litige né de la résiliation d'un contrat relatif au traitement des déchets ;

- cette somme, qualifiée par l'administration, de façon ambiguë, de subvention ou d'indemnité, répare un préjudice, et ne correspond directement à aucun bien ou service déterminé fourni à la collectivité cocontractante ;

- l'instruction 3 B 1-02 du 27 mars 2002 applicable aux litiges en cours contredit la thèse du service dans le présent litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 23 octobre 2001 et 6 mai 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS .

Il soutient que c'est par une exacte application des articles 256-I et 266-I du code général des impôts que le Tribunal administratif de Strasbourg a confirmé l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnisation litigieuse, en tant qu'elle correspond à une prise en charge des amortissements de la société en cours lors de la rupture du contrat avec la Communauté Urbaine de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 I du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; que l'article 266-I du même code précise : La base d'imposition est constituée - a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société S.E.F.M, au titre de la période correspondant à l'année 1994, une somme de 2 000 000 francs, provenant de la Communauté Urbaine de Strasbourg ; qu'il est constant que ce montant a été fixé dans une convention valant transaction conclue le 30 avril 1994 entre ces deux personnes morales et qui mettait fin à une action contentieuse liée à l'exécution des prestations de traitement de déchets confiées à la société S.E.F.M., par la Communauté Urbaine ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, la somme de 2 000 000 francs susmentionnée est destinée à compenser le préjudice résultant pour la société de la rupture avant leur terme initialement prévu des deux conventions la liant à la Communauté Urbaine de Strasbourg et ce en raison du fait que les investissements consentis par la société ne seront pas complètement amortis à l'expiration de la convention ... ;

Considérant que la somme de 2 000 000 francs susévoquée qui ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une convention spécifique, a le caractère d'une indemnité de résiliation pour rupture de marché, et ne constitue pas la contrepartie directe d'une prestation de services à titre onéreux, au sens des dispositions précitées de l'article 256 I du code général des impôts ; qu'elle n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à obtenir la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS une somme de 2 000 euros, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1994, à concurrence de 47 817,01 euros (313 659 francs) en droits et 3 586,21 euros (23 524 francs) en intérêts de retard.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEENNE DE FERRAILLE ET MACHEFERS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00116
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KRAMER LEVIN - NAFTALIS et FRANKEL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-04;01nc00116 ?
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