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21/10/2004 | FRANCE | N°99NC02098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 99NC02098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02098, présentée pour M. Karl Heinz X, élisant domicile ..., par Me Weiler-Strasser, avocat au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973618 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Woustviller du 20 octobre 1999, lui refusant un permis de construire en vue d'édifier un chenil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamn

er la commune de Woustviller à lui verser 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02098, présentée pour M. Karl Heinz X, élisant domicile ..., par Me Weiler-Strasser, avocat au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973618 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Woustviller du 20 octobre 1999, lui refusant un permis de construire en vue d'édifier un chenil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Woustviller à lui verser 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- en l'absence de décision concernant la révision du plan d'occupation des sols, le préfet était seul compétent pour se prononcer sur sa demande de permis ;

- du fait de l'intervention d'un permis tacite, le maire se trouvait dessaisi à la date de la décision contestée ;

- l'accès à des documents administratifs lui a été refusé ;

- la décision contestée est entachée de vices de formes substantiels ; en particulier, elle n'est pas motivée ;

- son projet ne portant pas sur une construction, un permis de construire n'était pas nécessaire ;

- le plan d'occupation des sols ne lui était pas opposable ;

- il lui en a été fait une application rétroactive ;

- il a fait l'objet d'une discrimination, le refus qui lui a été opposé ayant été décidé en considération de sa nationalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour la commune de Woustviller, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2003, fixant au 31 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 30 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Sonnemoser, avocat de la commune de Woustviller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le 4 juin 1997 au maire de Woustviller un permis de construire, en vue de régulariser la construction d'un chenil sur le terrain dont il est propriétaire dans cette commune, sis 93, rue Bruhl ; que le maire ayant fixé à trois mois à compter du 21 juillet 1997 la durée d'instruction de cette demande, l'intéressé était titulaire d'un permis de construire tacite le 21 octobre 1997 ; qu'ainsi, en lui notifiant, postérieurement à cette date, une décision de refus du permis de construire qu'il avait sollicité, le maire a retiré le permis tacite dont s'agit ;

Sur la légalité du refus du permis de construire en litige :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'un permis de construire n'était pas nécessaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. - Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. - Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979. - Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. (...) ; que l'article L. 422-2 ajoute que : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. (...) ; que l'article R. 422-2 prévoit que : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m ) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X portait sur l'édification d'un bâtiment à usage de chenil, d'une surface de plancher hors oeuvre brute de 50 m² et d'une hauteur maximum de 2,50 mètres ; qu'il présentait ainsi le caractère d'une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire ; qu'eu égard à son importance, cette construction n'est pas au nombre de celles qui sont exemptées de permis de construire par les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du maire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire est délivré (...) : a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune (...)au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ; (...) b) dans les autres communes, au nom de l'Etat (...) ; que l'article L. 421-2-1 du même code dispose que : Dans les communes où (...) un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. (...) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ;

Considérant que la commune de Woustviller étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 23 février 1989, le maire était compétent pour délivrer le permis de construire sollicité et, par suite, pour retirer le permis tacite dont bénéficiait M. X ; que la mise en révision du plan d'occupation des sols, décidée le 28 août 1998, est restée sans incidence sur la compétence du maire ;

En ce qui concerne le moyen tiré des vices de forme entachant la décision en litige :

Considérant que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que si le requérant allègue que cette décision est intervenue en méconnaissance des formalités légales en matière de permis de construire , ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inapplicabilité du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'État. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 juillet 1997, le conseil municipal de Woustviller a décidé de l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions n'étaient pas applicables tant à la date à laquelle il a obtenu un permis de construire tacite, qu'à celle à laquelle ce permis a été retiré ; que la légalité de chacune de ces décisions devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que lesdites dispositions du plan d'occupation des sols n'étaient pas en vigueur à la date de sa demande de permis de construire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexacte application du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant que, d'une part, selon le III de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Woustviller :sont admises... 1. Les constructions à usage... agricole à condition : a) qu'il s'agisse de l'extension d'une exploitation existante ; b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone... ; que si M. X n'a pas la qualité d'exploitant agricole, le chenil destiné à abriter neuf animaux qu'il envisageait d'édifier doit être regardé comme une construction à usage agricole, au sens de ces dispositions ; que cette opération n'ayant pas pour objet l'extension d'une exploitation agricole existante, lesdites dispositions faisaient obstacle à ce qu'elle soit autorisée ; que, d'autre part, cette construction, qui comporte une toiture à une pente, en bac acier, n'étant pas édifiée en limite de propriété, méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire a pu légalement, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, retirer le permis tacite dont l'intéressé était titulaire ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été fait droit à des demandes de communication de documents présentées par M. X est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait du permis de construire obtenu par M. X aurait été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Woustviller du 20 octobre 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Woustviller qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Woustviller une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Karl Heinz X est rejetée.

Article 2 : M. Karl Heinz X versera à la commune de Woustviller la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karl Heinz X et à la commune de Woustviller.

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N° 99NC02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02098
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WEILER-STRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;99nc02098 ?
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