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21/10/2004 | FRANCE | N°98NC02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 98NC02224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, sous le n° 98NC02224, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1420 du 14 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 27/97 et 28/97 du 23 juin 1997 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois, relatives à la déchetterie de La Grimoirie ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Elle soutient que :

- aucune atte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, sous le n° 98NC02224, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1420 du 14 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 27/97 et 28/97 du 23 juin 1997 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois, relatives à la déchetterie de La Grimoirie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

Elle soutient que :

- aucune attestation du président de la Communauté de communes n'établit que ces délibérations ont été affichées dès le 26 juin 1997 ; dans le cas contraire, l'ordonnance attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; c'est donc à tort que sa demande a été jugée irrecevable, comme tardive ;

- ces délibérations sont intervenues sur la base d'une information erronée donnée aux membres de l'assemblée délibérante, concernant l'avis favorable de la commission Fonds localisé de l'agglomération verdunoise , ainsi que la mise à disposition de la déchetterie ;

- elles ont été prises dans un domaine qui échappe à la compétence de la communauté de communes, et en méconnaissance du code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 1999, présenté par la société SOVAMEUSE, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- la demande devant le tribunal administratif était tardive ;

- aucun des moyens invoqués à l'encontre des délibérations en litige n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier1999, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- la demande devant le tribunal administratif était tardive,

- aucun des moyens invoqués à l'encontre des délibérations en litige n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 avril 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 11 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger tardive et, par suite, irrecevable, la demande de la COMMUNE DE VERDUN dirigée contre les délibérations n° 27/97 et 28/97 du 23 juin 1997 du conseil de la Communauté de communes du Verdunois relatives à la déchetterie de La Grimoirie, le président du tribunal administratif s'est fondé sur un certificat établi, le 4 juin 1998, par le président de ladite communauté de communes, attestant de l'affichage de ces délibérations durant au moins trois mois, à compter du 26 juin 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce certificat n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE VERDUN au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte du certificat susmentionné, dont les mentions ne sont pas utilement contestées, que les délibérations en litige ont été affichées à compter du 26 juin 1997 ; que, dès lors, la demande de la COMMUNE DE VERDUN tendant à leur annulation, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 15 décembre 1997, est tardive et, par suite, irrecevable ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy du 14 août 1998 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE VERDUN devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois.

2

98NC02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02224
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;98nc02224 ?
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