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21/10/2004 | FRANCE | N°98NC01879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 98NC01879


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998, sous le n° 98NC01879, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98193 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 1997 du conseil de la Communauté de communes du verdunois autorisant son président

à signer avec la commune de Bellerive-sur-Meuse un avenant à la convention de re...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998, sous le n° 98NC01879, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98193 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 1997 du conseil de la Communauté de communes du verdunois autorisant son président à signer avec la commune de Bellerive-sur-Meuse un avenant à la convention de reversement des produits perçus sur les zones d'intérêt communautaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Elle soutient que :

- la Communauté de communes du verdunois n'ayant pas compétence en matière de voirie, a méconnu l'étendue de ses compétences en décidant de prendre en charge les frais d'entretien et de rénovation des voies et réseaux d'une zone d'activité économique ;

- cette décision revient à accorder illégalement une subvention à la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 1998, présentés pour la commune de Bellerive-sur-Meuse, représentée par son maire en exercice, qui indique ne pas avoir d'observation à formuler ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 1998, présenté pour la Communauté de communes du verdunois, représentée par son président en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

- la demande devant le Tribunal administratif n'était pas recevable, la COMMUNE DE VERDUN ne justifiant d'aucun intérêt à demander l'annulation d'une délibération qui ne lui fait pas grief ;

- la délibération contestée n'est pas relative au versement d'une subvention ;

- la zone du Wameau est au nombre de celles dont la gestion incombe à la communauté de communes, qui a compétence dans cette matière ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 3 juin 2003, fixant au 4 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les ordonnances du président de la première chambre de la Cour du 21 octobre 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 21 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la communauté de communes du verdunois :

Considérant qu'au nombre des compétences de la communauté de communes du verdunois, à laquelle appartenaient alors les communes de Verdun et de Bellerive-sur-Meuse, figurent notamment les actions de développement économique, et en particulier l'équipement et la gestion de zones d'activités économiques et le développement, dans ces zones, de toutes actions favorisant le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du verdunois a créé, sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Meuse, la zone d'activités économiques du Wameau, également dénommée La pièce des vingt jours - Les quinze quarts ; que la délibération en litige autorise la signature d'un avenant à la convention de reversement des produits perçus sur les zones d'intérêt communautaire conclue avec la commune de Bellerive-sur-Meuse ; que cet avenant vise à intégrer au domaine public communal les voies et réseaux de ladite zone, la communauté de communes, qui perçoit les recettes fiscales afférentes à cette zone, s'engageant à prendre en charge, notamment, les frais d'entretien et de rénovation des voies et réseaux ; qu'en prenant cette délibération, le conseil de la communauté de communes, qui s'est borné à exercer la compétence susrappelée, que détient cet établissement public en matière d'actions de développement économique, n'a pas, par suite, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'en décidant de prendre en charge certaines des dépenses afférentes à la zone dont s'agit, alors que la communauté de communes perçoit les ressources fiscales provenant de celle-ci, il n'a pas accordé illégalement une subvention à la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN, à la Communauté de communes du Verdunois et à la commune de Bellerive-sur-Meuse.

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N° 98NC01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01879
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;98nc01879 ?
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