La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°00NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC01278


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000, sous le n° 00NC01278, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., M. Georges Y et M. Didier Y, élisant domicile ... et pour L'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI, dont le siège est 13 faubourg de Montbéliard à Belfort (90000), par Me Schaf-Codognet, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2001, présenté, en outre, pour L'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 18 rue de Brasse à Belfort (90000) ;

MM. X et Y, l'ASSOCIATIO

N FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI et l'ASSOCIATION BELFORTAINE D...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000, sous le n° 00NC01278, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., M. Georges Y et M. Didier Y, élisant domicile ... et pour L'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI, dont le siège est 13 faubourg de Montbéliard à Belfort (90000), par Me Schaf-Codognet, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2001, présenté, en outre, pour L'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 18 rue de Brasse à Belfort (90000) ;

MM. X et Y, l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI et l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1719 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 1er octobre 1998 par le maire de Belfort à la SARL Prévot Promotion, en vue d'édifier un bâtiment 23 rue Gambetta ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, au besoin après avoir ordonné une expertise ;

3°) de condamner la ville de Belfort à leur verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- l'emplacement de l'immeuble à édifier est visible depuis des monuments classés ;

- il est également visible, en même temps que la Citadelle, du troisième étage d'une maison de retraite privée, ce qui caractérise une situation de covisibilité, celle-ci pouvant être appréciée à partir d'une propriété privée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- dans ces conditions, en l'absence de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire demandé ne pouvait pas être accordé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2001, présenté pour la SARL Prévot Promotion, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. X et Y et de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI à lui verser, chacun, 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2001, présenté pour la ville de Belfort, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garot, Gehant, Saiah et Garot, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. X et Y et de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 juin 2001, fixant au 4 juillet 2001 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004, présenté pour M. Jean-Michel X, M. Georges Y et M. Didier Y, l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI et l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, par la SCP Schaf-Codognet et Verra, avocats ;

Ils demandent à la Cour :

- de constater que le permis de construire en litige a été retiré ;

- de condamner la ville de Belfort à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Verra, substituant Me Schaf-Codognet, avocat des requérants et de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SARL Prévot Promotion,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de MM. X et Y, de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI et de l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, contenues dans le mémoire susvisé enregistré le 23 septembre 2004, tendant à ce que la Cour constate que le permis de construire en litige a été retiré, doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X et Y, de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI, de l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, de la ville de Belfort et de la SARL Prévot Promotion, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Jean-Michel X, M. Georges Y et M. Didier Y, de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI et de l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 2000.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Michel X, M. Georges Y et M. Didier Y, de l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI, de l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, de la ville de Belfort et de la SARL Prévot Promotion, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, M. Georges Y et M. Didier Y, à l'ASSOCIATION FAUBOURG DE MONTBELIARD NATURE ET BATI, à l'ASSOCIATION BELFORTAINE D'ETUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, à la ville de Belfort, à la SARL Prévot Promotion, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de la culture et de la communication.

2

N° 00NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01278
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP SCHAF-CODOGNET, VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc01278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award