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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00335


Vu la requête enregistrée le 9 mars 2000, sous le n° 00NC00335, complétée par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2000 et 14 novembre 2000, présentée par la COMMUNE DE PESMES (70140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 février 2000 ;

La COMMUNE DE PESMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951418-981836-981865 du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire du 14 septembre 1995, refusant de délivrer un permis de construire

Mme Georgette X en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré AB...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 2000, sous le n° 00NC00335, complétée par des mémoires enregistrés les 8 septembre 2000 et 14 novembre 2000, présentée par la COMMUNE DE PESMES (70140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 février 2000 ;

La COMMUNE DE PESMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951418-981836-981865 du 23 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire du 14 septembre 1995, refusant de délivrer un permis de construire à Mme Georgette X en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain cadastré AB 436 et 437 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon, dirigées contre cet arrêté ;

Elle soutient que :

- la construction projetée, située en bordure de la route départementale n° 475, à l'entrée du bourg de Pesmes, site inscrit, était susceptible de diminuer la vue sur la Maison Royale, dont les toitures et les façades sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans que puisse être invoquée l'existence, antérieure à cette inscription, d'une construction qui masque en partie le bas de cet édifice,

- le projet ne satisfait pas à l'obligation qu'impose l'article UA1 11 du plan d'occupation des sols, que les lignes de faîtage soient parallèles aux voies de circulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 avril 2000, 12 juillet 2000, 2 octobre 2000, 28 novembre 2000 et 5 mars 2004, présentés par Mme Georgette X, qui conclut au rejet de requête ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000, fixant au 15 novembre 2000 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 25 novembre 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 31 décembre 2003 ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 février 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 12 mars 2004 ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 25 mars 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 15 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 1 147 m² et d'une hauteur totale au faîtage de 10,7 mètres ; que le terrain d'assiette de cette construction est situé en contrebas du bourg de Pesmes, inscrit à l'inventaire des sites, et dans le champ de visibilité de la Maison royale, dont la façade et les toitures ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de la région de Franche-Comté du 31 juillet 1991, publié au Journal officiel le 31 mars 1992 ; que si cette servitude est postérieure à la délibération du conseil municipal de Pesmes du 1er août 1984 approuvant le plan d'occupation des sols, elle était, compte tenu de la mesure de publicité dont elle a fait l'objet, opposable aux tiers le 14 septembre 1995, date du refus de permis de construire contesté ;

Considérant qu'eu égard au caractère des lieux, à la situation et au volume de la construction envisagée, l'architecte des bâtiments de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en donnant un avis défavorable au projet ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le refus du permis de construire sollicité, sur l'illégalité entachant cet avis ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, c'est légalement que l'architecte des bâtiments de France, qui devait être consulté, a donné un avis défavorable à la construction projetée ; que, dès lors, le maire de Pesmes était tenu de refuser d'accorder le permis de construire sollicité, alors même que le terrain d'assiette de cette construction est classé par le plan d'occupation des sols dans une zone constructible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la COMMUNE DE PESMES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 14 septembre 1995 refusant d'accorder un permis de construire à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande n° 951418 de Mme Georgette X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PESMES, à Mme Georgette X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vesoul.

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N° 00NC00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00335
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00335 ?
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