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18/10/2004 | FRANCE | N°99NC01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 99NC01533


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1999 et 14 novembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

Il demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 951188 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur ses attributions dans le remembrement dans la commune de Velving ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Il soutient que :

- il n'a pas été suf...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1999 et 14 novembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

Il demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 951188 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 20 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur ses attributions dans le remembrement dans la commune de Velving ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui réattribuer la parcelle n° 2630 ;

Il soutient que :

- il n'a pas été suffisamment répondu à ses moyens ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la commission n'était saisie que du moyen relatif à la réattribution de la parcelle 2630 alors que, par l'effet de l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier, cette dernière était saisie de l'ensemble de la réclamation ;

- la commission n'a pas discuté réellement le point 2 de la réclamation en méconnaissance du principe contradictoire ;

- c'est à tort que la commission et le tribunal ont soutenu que sa parcelle 2630 avait été intégralement réattribuée alors qu'elle a fait l'objet d'un déplacement et d'une modification de surface ;

- le remembrement méconnaît les dispositions de l'article 19 du code rural dès lors que l'îlot de 54 ares dénommé Gewanchen dont les arbres fruitiers ne lui ont pas été réattribués, aurait dû être rattaché à une autre pour former une grande parcelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 15 octobre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- en ce qui concerne le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, d'une part, l'intéressé ne peut plus faire état d'une erreur de tracé du périmètre du remembrement, d'autre part, les conclusions tendant à une rectification de tracé sont irrecevables ;

- en ce qui concerne le moyen relatif à l'affirmation de la réattribution d'arbres fruitiers qui se trouvent en réalité dans le champ voisin, ces allégations sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier la portée, alors au surplus qu'un verger ne constitue pas un immeuble à utilisation spéciale ;

- le moyen relatif à la violation de l'article L. 123-1 du code rural doit s'apprécier en fonction d'une exploitation et non d'une parcelle en dépendant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à opposer l'autorité de chose jugée qui s'attachait à son jugement du 16 décembre 1996 pour écarter les moyens de M. X tirés d'erreurs de classement, d'avantages accordés à des tiers, de la non réattribution d'un verger et de l'absence d'attribution d'arbres fruitiers à l'appui de ses conclusions dirigées contre une nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, alors même que ledit jugement n'avait pas examiné de moyens tirés d'erreur de classement, le Tribunal administratif de Strasbourg ne saurait être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 1999 doit être annulé ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 951188 en date du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de la formation de jugement,

M. Sage, président,

Mme Guichaoua, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

P. SAGE

Le président-rapporteur,

P. JOB

La greffière,

F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 99NC01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01533
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;99nc01533 ?
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